Règlement d’exécution (UE) 2026/187 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/187
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/187
Versionacte d'origine du 28/01/2026 (CELEX 32026R0187)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) 2026/187EUR-Lex →

(14) Israël est signalé par une croix («X») pour les boyaux à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405. Israël a présenté une demande afin d’être inscrit sur la liste mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292, avec un «O» pour les œufs à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405. Selon cette demande, Israël a l’intention de produire et d’exporter vers l’Union des produits composés de longue conservation contenant des œufs. Conformément à l’article 2 bis, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/405, il convient d’inscrire Israël sur la liste figurant à l’annexe –I avec un «O» pour les œufs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0187. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).