Règlement d’exécution (UE) 2026/187 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/187
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/187
Versionacte d'origine du 28/01/2026 (CELEX 32026R0187)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) 2026/187EUR-Lex →

(15) La Tunisie est signalée par un «X» pour l’aquaculture à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405. La Tunisie a présenté une demande afin d’être inscrite sur la liste mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292, avec un «O» pour les œufs à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405. Selon cette demande, la Tunisie a l’intention de produire et d’exporter vers l’Union des produits composés de longue conservation contenant des produits laitiers et des ovoproduits. Conformément à l’article 2 bis, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/405, il convient donc d’inscrire la Tunisie sur la liste figurant à l’annexe –I avec un «O» pour le lait et les œufs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0187. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).