(16) Pour la production de produits destinés à l’exportation vers l’Union, la Tunisie a l’intention d’utiliser uniquement de la volaille provenant soit d’États membres, soit d’autres pays tiers en provenance desquels l’importation de volaille dans l’Union est autorisée. La Tunisie a fourni les garanties requises et devrait donc être inscrite sur la liste figurant à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 avec un triangle «Δ» concernant la volaille.
Règlement d’exécution (UE) 2026/187 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/187
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/187
Versionacte d'origine du 28/01/2026 (CELEX 32026R0187)
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