Règlement (UE) 2026/196 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/196
RattachementRèglement (UE) 2026/196
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0196)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2026/196EUR-Lex →

1. Les additifs alimentaires farine de graines de caroube (E 410), gomme de guar (E 412), gomme arabique (ou gomme d’acacia) (E 414), gomme xanthane (E 415), pectines (E 440) et octényle succinate d’amidon sodique (E 1450), ayant été légalement mis sur le marché avant le 18 août 2026, peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires conformément aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 jusqu’à épuisement des stocks.

2. Les denrées alimentaires auxquelles sont ajoutées la farine de graines de caroube (E 410), la gomme de guar (E 412), la gomme arabique (ou gomme d’acacia) (E 414), la gomme xanthane (E 415), les pectines (E 440) ou l’octényle succinate d’amidon sodique (E 1450) qui ont été légalement mises sur le marché avant le 18 août 2026 peuvent être mises sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

3. Les denrées alimentaires ne répondant pas aux dispositions de l’annexe I qui ont été légalement mises sur le marché avant le 18 août 2026 ou, dans le cas des denrées alimentaires contenant de l’octényle succinate d’amidon sodique (E 1450) avant le 18 février 2028, peuvent continuer à être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

4. Les denrées alimentaires qui ont été légalement mises sur le marché avant le 18 août 2026, appartiennent aux catégories de denrées alimentaires 13.1.1 «Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013» et 13.1.5.1 «Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, pour nourrissons» et contiennent de la gomme de guar (E 412) peuvent continuer à être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

5. Les denrées alimentaires qui ont été légalement mises sur le marché avant le 27 avril 2027, appartiennent à la catégorie 13.1.5.2 «Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, pour nourrissons à partir de quatre mois et enfants en bas âge» et contiennent de la gomme de guar (E 412) peuvent continuer à être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0196. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).