Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2026/196 de la Commission du 28 janvier 2026 modifiant le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des carraghénanes (E 407), de la farine de graines de caroube (E 410), de la gomme de guar (E 412), de la gomme arabique (ou gomme d’acacia) (E 414), de la gomme xanthane (E 415), des pectines (E 440) et de l’octényle succinate d’amidon sodique (E 1450), ainsi que le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne les spécifications de la farine de graines de caroube (E 410), de la gomme de guar (E 412), de la gomme arabique (ou gomme d’acacia) (E 414), de la gomme xanthane (E 415), des pectines (E 440) et de l’octényle succinate d’amidon sodique (E 1450) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2026/196
Adopté le28 janvier 2026
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 33 considérants, 2 annexes
CELEX32026R0196
RéférenceRèglement (UE) 2026/196, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (33)
(1)

(1) L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

(2) Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008.

(3)

(3) La liste de l’Union des additifs alimentaires peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(4)

(4) La farine de graines de caroube (E 410), la gomme de guar (E 412), la gomme arabique (ou gomme d’acacia) (E 414), la gomme xanthane (E 415), les pectines (E 440) et l’octényle succinate d’amidon sodique (E 1450) sont des additifs alimentaires autorisés conformément au règlement (CE) no 1333/2008.

(5)

(5) Le 20 janvier 2017, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis scientifique sur la réévaluation de la farine de graines de caroube (E 410) en tant qu’additif alimentaire. L’Autorité a conclu qu’il n’était pas nécessaire de fixer une dose journalière admissible (DJA) numérique et que les utilisations et les niveaux d’utilisation déclarés ne devraient pas poser de problème de sécurité. Toutefois, les nourrissons et les enfants en bas âge qui consomment des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales peuvent présenter une plus grande sensibilité aux effets gastro-intestinaux de la farine de graines de caroube (E 410) en raison de leur affection médicale sous-jacente. L’Autorité a conclu que les données disponibles ne permettaient pas d’évaluer de manière adéquate la sécurité de la farine de graines de caroube (E 410) utilisée dans les aliments destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge (catégories de denrées alimentaires 13.1.5.1 et 13.1.5.2). Elle a recommandé certaines modifications des spécifications de la farine de graines de caroube (E 410) énoncées dans le règlement (UE) no 231/2012. En outre, l’Autorité a recommandé d’inclure les carraghénanes (E 407) à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 dans la note de bas de page relative aux «boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge» (catégorie de denrées alimentaires actuelle 01.10) régissant l’utilisation combinée des gommes.

(6)

(6) Le 18 juillet 2018, l’Autorité a lancé un appel public à données techniques et toxicologiques sur la farine de graines de caroube (E 410) utilisée dans les denrées alimentaires pour tous les groupes de population, y compris les nourrissons de moins de 16 semaines, afin de recueillir les données nécessaires pour formuler ses recommandations concernant cet additif alimentaire. Les exploitants ont communiqué des données en réponse à cet appel.

(7)

(7) Le 9 février 2023, l’Autorité a rendu un «avis scientifique sur la réévaluation de la farine de graines de caroube (E 410) en tant qu’additif alimentaire dans les aliments pour nourrissons de moins de 16 semaines et le suivi de sa réévaluation en tant qu’additif alimentaire pour des utilisations dans les aliments destinés à tous les groupes de population». L’Autorité a conclu que l’utilisation de la farine de graines de caroube (E 410) dans les denrées alimentaires relevant des catégories 13.1.5.1 et 13.1.5.2 présentait des risques pour la sécurité. En ce qui concerne les spécifications établies dans le règlement (UE) no 231/2012, l’Autorité a recommandé de modifier la définition, d’abaisser les limites maximales pour les éléments toxiques (plomb, arsenic, mercure et cadmium), de remplacer le terme «soluble» par «totalement dispersible», en se fondant sur le fait que les hydrocolloïdes entraînent la formation de dispersions colloïdales dans l’eau au lieu de solutions vraies, et de fixer des critères microbiologiques.

(8)

(8) Il y a donc lieu de réviser les conditions d’utilisation de la farine de graines de caroube (E 410) dans les catégories de denrées alimentaires 13.1.5.1 et 13.1.5.2 et de modifier sa définition ainsi que ses spécifications à la lumière de l’avis scientifique de l’Autorité. En particulier, il convient d’abaisser dans les spécifications de cet additif alimentaire les limites maximales actuelles pour les éléments toxiques et de fixer des critères microbiologiques conformément à l’avis scientifique de l’Autorité, en tenant compte des teneurs actuellement atteignables grâce à l’application de bonnes pratiques de fabrication. En outre, le terme «soluble» devrait être remplacé par le terme «totalement dispersible».

(9)

(9) Le 24 février 2017, l’Autorité a rendu un avis scientifique sur la réévaluation de la gomme de guar (E 412) en tant qu’additif alimentaire. L’Autorité a conclu qu’il n’était pas nécessaire de fixer une DJA numérique et que les utilisations et les niveaux d’utilisation déclarés ne devraient pas poser de problème de sécurité. L’Autorité a également conclu que les données disponibles ne permettaient pas d’évaluer de manière adéquate la sécurité de la gomme de guar (E 412) utilisée dans les aliments destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge (catégories de denrées alimentaires 13.1.5.1 et 13.1.5.2). Elle a recommandé certaines modifications des spécifications de la gomme de guar (E 412) énoncées dans le règlement (UE) no 231/2012.

(10)

(10) Le 18 juillet 2018, l’Autorité a lancé un appel public à données techniques et toxicologiques sur la gomme de guar (E 412) utilisée dans les denrées alimentaires pour tous les groupes de population, y compris les nourrissons de moins de 16 semaines, afin de recueillir les données nécessaires pour formuler ses recommandations concernant cet additif alimentaire. Les exploitants ont communiqué des données en réponse à cet appel.

(11)

(11) Le 21 mars 2024, l’Autorité a rendu un «avis scientifique sur la réévaluation de la gomme de guar (E 412) en tant qu’additif alimentaire dans les aliments pour nourrissons de moins de 16 semaines et le suivi de sa réévaluation en tant qu’additif alimentaire pour des utilisations dans les aliments destinés à tous les groupes de population». En ce qui concerne ses spécifications énoncées dans le règlement (UE) no 231/2012, l’Autorité a recommandé d’abaisser les limites maximales pour les éléments toxiques, de remplacer les termes «solution/soluble» par «dispersion/dispersible», de fixer des critères microbiologiques, et de préciser que la méthode Kjeldahl doit être appliquée pour l’analyse des protéines. L’Autorité a conclu que les données fournies ne sont pas suffisantes pour démontrer la sécurité de l’utilisation de la gomme de guar (E 412) dans les préparations pour nourrissons et les aliments destinés à des fins médicales spéciales relevant des catégories de denrées alimentaires 13.1.1, 13.1.5.1 ou 13.1.5.2.

(12)

(12) Il y a donc lieu de retirer l’autorisation d’utilisation de la gomme de guar (E 412) dans les catégories de denrées alimentaires 13.1.1, 13.1.5.1 et 13.1.5.2 et de modifier ses spécifications à la lumière de l’avis scientifique de l’Autorité. En particulier, la définition devrait contenir le mode de transformation. Dans les spécifications, il convient d’abaisser les limites maximales actuelles pour les éléments toxiques et de fixer des critères microbiologiques conformément à l’avis scientifique de l’Autorité, en tenant compte des teneurs actuellement atteignables grâce à l’application de bonnes pratiques de fabrication. Compte tenu du retrait de l’autorisation de la gomme de guar (E 412) dans les catégories de denrées alimentaires 13.1.1, 13.1.5.1 et 13.1.5.2, il n’est pas nécessaire d’établir un critère pour Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii), qui concerne principalement les aliments destinés aux nourrissons de moins de 6 mois. En outre, il convient de préciser que la méthode de Kjeldahl doit être appliquée pour l’analyse des protéines et de remplacer les termes «solution/soluble» par «dispersion/dispersible».

(13)

(13) Le 6 avril 2017, l’Autorité a rendu un avis scientifique sur la réévaluation de la gomme arabique (ou gomme d’acacia) (E 414) en tant qu’additif alimentaire. L’Autorité a conclu qu’il n’était pas nécessaire de fixer une DJA numérique et que les utilisations et les niveaux d’utilisation déclarés ne devraient pas poser de problème de sécurité. Elle a recommandé certaines modifications des spécifications de la gomme arabique (ou gomme d’acacia) (E 414) énoncées dans le règlement (UE) no 231/2012.

(14)

(14) Le 10 octobre 2018, l’Autorité a lancé un appel public à données techniques et toxicologiques sur la gomme arabique (ou gomme d’acacia) (E 414) utilisée dans les denrées alimentaires pour tous les groupes de population, y compris les nourrissons de moins de 16 semaines, afin de recueillir les données nécessaires pour formuler ses recommandations concernant cet additif alimentaire. Les exploitants ont communiqué des données en réponse à cet appel.

(15)

(15) Le 13 décembre 2019, l’Autorité a rendu un «avis scientifique sur la réévaluation de la gomme arabique (ou gomme d’acacia) (E 414) en tant qu’additif alimentaire dans les aliments pour nourrissons de moins de 16 semaines et le suivi de sa réévaluation en tant qu’additif alimentaire pour des utilisations dans les aliments destinés à tous les groupes de population». L’Autorité a conclu que l’utilisation de la gomme arabique (ou gomme d’acacia) (E 414) aux niveaux d’utilisation actuels ne présente pas de risques sanitaires. En ce qui concerne ses spécifications énoncées dans le règlement (UE) no 231/2012, l’Autorité a recommandé d’abaisser les limites maximales pour les éléments toxiques, d’établir une limite maximale pour l’aluminium et les protéines, de modifier les critères microbiologiques et de préciser que les oxydases et les peroxydases sont inactivées.

(16)

(16) Il convient donc de modifier les spécifications de la gomme arabique (ou gomme d’acacia) (E 414) à la lumière de l’avis scientifique de l’Autorité. En particulier, il convient d’établir des limites maximales pour l’aluminium et les protéines, de modifier les limites maximales actuelles pour les éléments toxiques et de modifier les critères microbiologiques, conformément à l’avis scientifique de l’Autorité, en tenant compte des teneurs actuellement atteignables grâce à l’application de bonnes pratiques de fabrication. En outre, il convient de préciser que les oxydases et les peroxydases doivent être inactivées au cours du processus de fabrication lorsqu’elles sont utilisées dans des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Étant donné que la gomme arabique (ou gomme d’acacia) (E 414) est un hydrocolloïde qui entraîne la formation de dispersions colloïdales dans l’eau au lieu de solutions vraies, le remplacement des termes «solution/soluble» par «dispersion/dispersible» recommandé par l’Autorité au sujet d’autres hydrocolloïdes devrait également être appliqué en ce qui concerne la gomme arabique (ou gomme d’acacia) (E 414).

(17)

(17) Le 14 juillet 2017, l’Autorité a rendu un avis scientifique sur la réévaluation de la gomme xanthane (E 415) en tant qu’additif alimentaire. L’Autorité a conclu qu’il n’était pas nécessaire de fixer une DJA numérique et que les utilisations et les niveaux d’utilisation déclarés ne devraient pas poser de problème de sécurité. L’Autorité a précisé que la réévaluation de la gomme xanthane (E 415) en tant qu’additif alimentaire ne concernait pas les nourrissons de moins de 12 semaines. Elle a recommandé certaines modifications des spécifications de la gomme xanthane (E 415) énoncées dans le règlement (UE) no 231/2012.

(18)

(18) Le 18 juillet 2018, l’Autorité a lancé un appel public à données techniques et toxicologiques sur la gomme xanthane (E 415) utilisée dans les denrées alimentaires pour tous les groupes de population, y compris les nourrissons de moins de 16 semaines, afin de recueillir les données nécessaires pour formuler ses recommandations concernant cet additif alimentaire. Les exploitants ont communiqué des données en réponse à cet appel.

(19)

(19) Le 21 mars 2023, l’Autorité a rendu un «avis scientifique sur la réévaluation de la gomme xanthane (E 415) en tant qu’additif alimentaire dans les aliments pour nourrissons de moins de 16 semaines et le suivi de sa réévaluation en tant qu’additif alimentaire pour des utilisations dans les aliments destinés à tous les groupes de population». L’Autorité a conclu que l’utilisation de la gomme xanthane (E 415) en tant qu’additif alimentaire dans la catégorie de denrées alimentaires 13.1.5.1 ne pose pas de problème de sécurité pour les nourrissons de moins de 16 semaines. En ce qui concerne ses spécifications énoncées dans le règlement (UE) no 231/2012, l’Autorité a recommandé de modifier la définition de la gomme xanthane (E 415), en abaissant la limite maximale pour le plomb et en envisageant de fixer des limites maximales pour l’arsenic, le mercure et le cadmium. L’Autorité a également recommandé de remplacer les termes «solution/soluble» par «dispersion/dispersible», de modifier les critères microbiologiques et de préciser que la méthode Kjeldahl doit être appliquée pour l’analyse de l’azote. Il convient donc de modifier les spécifications de la gomme xanthane (E 415) en conséquence. À la lumière de l’avis scientifique de l’Autorité, il convient donc de modifier la définition et les spécifications de la gomme xanthane (E 415).

(20)

(20) Le 6 juillet 2017, l’Autorité a rendu un avis scientifique sur la réévaluation de la pectine (E 440i) et de la pectine amidée (E 440ii) en tant qu’additif alimentaire. L’Autorité a conclu qu’il n’était pas nécessaire de fixer une DJA numérique et que les utilisations et les niveaux d’utilisation déclarés ne devraient pas poser de problème de sécurité. Elle a estimé que les données disponibles ne permettaient pas d’effectuer une évaluation adéquate de la sécurité des pectines (E 440) pour les nourrissons et les enfants en bas âge qui consomment des denrées alimentaires appartenant aux catégories 13.1.5.1 et 13.1.5.2. Elle a recommandé certaines modifications de la définition et des spécifications de la pectine (E 440i) et de la pectine amidée (E 440ii) énoncées dans le règlement (UE) no 231/2012.

(21)

(21) Le 18 juillet 2018, l’Autorité a lancé un appel public à données techniques et toxicologiques sur la pectine (E 440i) et la pectine amidée (E 440ii) utilisées en tant qu’additifs alimentaires dans les denrées alimentaires pour tous les groupes de population, y compris les nourrissons de moins de 16 semaines, afin de recueillir les données nécessaires pour formuler ses recommandations concernant ces additifs alimentaires et procéder à l’évaluation de la sécurité des pectines (E 440) pour les nourrissons et les enfants en bas âge qui consomment des denrées alimentaires appartenant aux catégories de denrées alimentaires 13.1.5.1 et 13.1.5.2. Les exploitants ont communiqué des données en réponse à cet appel.

(22)

(22) Le 29 janvier 2021, l’Autorité a rendu un «avis scientifique sur la réévaluation de la pectine (E 440i) et de la pectine amidée (E 440ii) en tant qu’additifs alimentaires dans les aliments pour nourrissons de moins de 16 semaines et le suivi de leur réévaluation en tant qu’additifs alimentaires pour des utilisations dans les aliments destinés à tous les groupes de population». L’Autorité a conclu que l’utilisation de pectines (E 440) dans les catégories de denrées alimentaires 13.1.5.1 et 13.1.5.2, aux niveaux actuellement autorisés présente des risques sanitaires. En ce qui concerne ses spécifications énoncées dans le règlement (UE) no 231/2012, l’Autorité a recommandé d’abaisser les limites maximales pour les éléments toxiques, d’établir une limite maximale pour l’aluminium et de fixer des critères microbiologiques.

(23)

(23) Il y a donc lieu de réviser les conditions d’utilisation des pectines (E 440) dans les catégories de denrées alimentaires 13.1.5.1 et 13.1.5.2 et d’en modifier la définition et les spécifications à la lumière de l’avis scientifique de l’Autorité. En particulier, il convient d’abaisser dans les spécifications de cet additif alimentaire les limites maximales actuelles pour les éléments toxiques, d’établir une limite maximale pour l’aluminium et de fixer des critères microbiologiques conformément à l’avis scientifique de l’Autorité, en tenant compte des teneurs actuellement atteignables grâce à l’application de bonnes pratiques de fabrication. Étant donné que les pectines (E 440) sont des hydrocolloïdes qui entraînent la formation de dispersions colloïdales dans l’eau au lieu de solutions vraies, le remplacement des termes «solution/soluble» par «dispersion/dispersible» recommandé par l’Autorité au sujet d’autres hydrocolloïdes est également valable en ce qui concerne les pectines (E 440).

(24)

(24) Le 5 octobre 2017, l’Autorité a rendu un avis scientifique sur la réévaluation de l’amidon oxydé (E 1404), du phosphate d’amidon (E 1410), du phosphate de diamidon (E 1412), du phosphate de diamidon phosphaté (E 1413), du phosphate de diamidon acétylé (E 1414), de l’amidon acétylé (E 1420), de l’adipate de diamidon acétylé (E 1422), de l’amidon hydroxypropylé (E 1440), phosphate de diamidon hydroxypropylé (E 1442), octényle succinate d’amidon sodique (E 1450), amidon oxydé acétylé (E 1451) et octénylesuccinate d’amidon et d’aluminium (E 1452) en tant qu’additifs alimentaires. L’Autorité a conclu qu’il n’était pas nécessaire de fixer une DJA numérique et que les utilisations et les niveaux d’utilisation déclarés ne devraient pas poser de problème de sécurité. Elle a précisé que les données disponibles ne permettaient pas d’effectuer une évaluation adéquate de la sécurité de l’octényle succinate d’amidon sodique (E 1450) pour les nourrissons et les enfants en bas âge qui consomment des denrées alimentaires appartenant aux catégories 13.1.5.1 et 13.1.5.2. Elle a recommandé certaines modifications de la définition et des spécifications de l’octényle succinate d’amidon sodique (E 1450) énoncées dans le règlement (UE) no 231/2012.

(25)

(25) Le 18 juillet 2018, l’Autorité a lancé un appel public à données techniques et toxicologiques sur l’octényle succinate d’amidon sodique (E 1450) utilisé en tant qu’additif alimentaire dans les denrées alimentaires pour tous les groupes de population, y compris les nourrissons de moins de 16 semaines, afin de recueillir les données nécessaires pour procéder à l’évaluation de sa sécurité pour les nourrissons et les enfants en bas âge qui consomment des denrées alimentaires appartenant aux catégories de denrées alimentaires 13.1.5.1 et 13.1.5.2. Les exploitants ont communiqué des données en réponse à cet appel.

(26)

(26) Le 13 août 2020, l’Autorité a rendu un «avis scientifique sur la réévaluation de l’octényle succinate d’amidon sodique (E 1450) en tant qu’additif alimentaire dans les aliments pour nourrissons de moins de 16 semaines et le suivi de sa réévaluation en tant qu’additif alimentaire pour des utilisations dans les aliments destinés à tous les groupes de population». En ce qui concerne ses spécifications énoncées dans le règlement (UE) no 231/2012, l’Autorité a recommandé d’abaisser les limites maximales pour l’anhydride sulfureux, l’arsenic, le plomb et le mercure, d’établir une limite maximale pour le cadmium, de préciser que l’octényle succinate d’amidon sodique (E 1450) ne doit pas contenir de gluten lorsqu’il est utilisé dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, et de fixer des critères microbiologiques. L’Autorité a conclu qu’aucun problème de sécurité n’est à craindre dès lors que l’exposition alimentaire des nourrissons et des enfants en bas âge qui consomment des denrées alimentaires appartenant aux catégories 13.1.5.1 et 13.1.5.2 se situe dans la gamme des doses indiquée dans les études cliniques (jusqu’à 2 725 mg/kg de poids corporel par jour). Toutefois, l’Autorité a noté qu’aux niveaux d’utilisation déclarés, les estimations de l’exposition seraient susceptibles de dépasser cette dose.

(27)

(27) Il y a donc lieu de réviser les conditions d’utilisation de l’octényle succinate d’amidon sodique (E 1450) dans les catégories de denrées alimentaires 13.1.5.1 et 13.1.5.2 et de modifier ses spécifications à la lumière de l’avis scientifique de l’Autorité. En particulier, il convient d’abaisser dans les spécifications de cet additif alimentaire les limites maximales actuelles pour l’anhydride sulfureux, l’arsenic, le plomb et le mercure, d’établir une limite maximale pour le cadmium et de fixer des critères microbiologiques conformément à l’avis scientifique de l’Autorité, en tenant compte des teneurs actuellement atteignables grâce à l’application de bonnes pratiques de fabrication. En outre, il convient de préciser que l’octényle succinate d’amidon sodique (E 1450) utilisé dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ne doit pas contenir de gluten. Étant donné que l’octényle succinate d’amidon sodique (E 1450) est un hydrocolloïde qui entraîne la formation de dispersions colloïdales dans l’eau au lieu de solutions vraies, le remplacement des termes «solution/soluble» par «dispersion/dispersible» recommandé par l’Autorité au sujet d’autres hydrocolloïdes est également valable en ce qui concerne l’octényle succinate d’amidon sodique (E 1450).

(28)

(28) Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 1333/2008 et (UE) no 231/2012 en conséquence.

(29)

(29) Étant donné que l’Autorité n’a pas relevé de préoccupation immédiate pour la santé qui soit liée aux spécifications actuelles de la farine de graines de caroube (E 410), de la gomme de guar (E 412), de la gomme arabique (ou gomme acacia) (E 414), de la gomme xanthane (E 415), des pectines (E 440) et de l’octényle succinate d’amidon sodique (E 1450) et afin de permettre aux exploitants du secteur alimentaire, y compris aux petites et moyennes entreprises, de s’adapter aux nouvelles spécifications plus strictes énoncées dans le présent règlement, il convient de reporter l’application des nouvelles spécifications et de prévoir une période de transition en ce qui concerne l’utilisation de ces additifs alimentaires légalement mis sur le marché avant la date d’application du présent règlement.

(30)

(30) Pour les mêmes raisons, il convient de prévoir une période de transition pour les denrées alimentaires contenant de la farine de graines de caroube (E 410), de la gomme de guar (E 412), de la gomme arabique (ou gomme d’acacia) (E 414), de la gomme xanthane (E 415), des pectines (E 440) ou de l’octényle succinate d’amidon sodique (E 1450) qui ont été légalement mises sur le marché avant la date d’application du présent règlement.

(31)

(31) Étant donné que l’Autorité n’a pas relevé de préoccupation immédiate pour la santé qui soit liée aux conditions d’utilisation de certains additifs alimentaires modifiées par le présent règlement et afin de permettre aux exploitants du secteur alimentaire, y compris aux petites et moyennes entreprises, de s’adapter aux nouvelles conditions d’utilisation énoncées dans le présent règlement, il convient de reporter de six mois la date d’application de ces conditions et de prévoir une période de transition pour les denrées alimentaires légalement mises sur le marché avant la date d’application du présent règlement. Toutefois, compte tenu des différentes étapes nécessaires à la reformulation des denrées alimentaires appartenant aux catégories 13.1.5.1 et 13.1.5.2 pour les adapter aux nouvelles conditions d’utilisation de l’octényle succinate d’amidon sodique (E 1450), afin de garantir la disponibilité des denrées alimentaires appartenant à ces catégories de denrées alimentaires, il convient de reporter pour une période plus longue l’application des nouvelles conditions d’utilisation de cet additif alimentaire.

(32)

(32) Étant donné que l’Autorité n’a pas relevé de préoccupation immédiate pour la santé qui soit liée aux conditions d’utilisation de la gomme de guar (E 412) dans les catégories de denrées alimentaires 13.1.1, 13.1.5.1 et 13.1.5.2, et afin de permettre aux exploitants du secteur alimentaire, y compris aux petites et moyennes entreprises, de trouver une solution de remplacement, il convient de reporter de six mois le retrait de l’autorisation en ce qui concerne cette utilisation et de prévoir une période de transition pour les produits mis sur le marché avant le retrait de l’autorisation. Toutefois, étant donné que la gomme de guar (E 412) dans les denrées alimentaires appartenant à la catégorie de denrées alimentaires 13.1.5.2 est utilisée en association avec la carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique (E 466) pour laquelle l’autorisation a été retirée par le règlement (UE) 2025/666 de la Commission à partir du 27 avril 2027, il convient de reporter le retrait de l’autorisation d’utilisation de la gomme de guar (E 412) pour cette catégorie de denrées alimentaires jusqu’à cette date.

(33)

(33) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

1. Les additifs alimentaires farine de graines de caroube (E 410), gomme de guar (E 412), gomme arabique (ou gomme d’acacia) (E 414), gomme xanthane (E 415), pectines (E 440) et octényle succinate d’amidon sodique (E 1450), ayant été légalement mis sur le marché avant le 18 août 2026, peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires conformément aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 jusqu’à épuisement des stocks.

2. Les denrées alimentaires auxquelles sont ajoutées la farine de graines de caroube (E 410), la gomme de guar (E 412), la gomme arabique (ou gomme d’acacia) (E 414), la gomme xanthane (E 415), les pectines (E 440) ou l’octényle succinate d’amidon sodique (E 1450) qui ont été légalement mises sur le marché avant le 18 août 2026 peuvent être mises sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

3. Les denrées alimentaires ne répondant pas aux dispositions de l’annexe I qui ont été légalement mises sur le marché avant le 18 août 2026 ou, dans le cas des denrées alimentaires contenant de l’octényle succinate d’amidon sodique (E 1450) avant le 18 février 2028, peuvent continuer à être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

4. Les denrées alimentaires qui ont été légalement mises sur le marché avant le 18 août 2026, appartiennent aux catégories de denrées alimentaires 13.1.1 «Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013» et 13.1.5.1 «Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, pour nourrissons» et contiennent de la gomme de guar (E 412) peuvent continuer à être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

5. Les denrées alimentaires qui ont été légalement mises sur le marché avant le 27 avril 2027, appartiennent à la catégorie 13.1.5.2 «Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, pour nourrissons à partir de quatre mois et enfants en bas âge» et contiennent de la gomme de guar (E 412) peuvent continuer à être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 18 août 2026.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

La partie E de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

1) Dans la catégorie 01.10 («Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge»):

a) l’entrée relative à l’additif «E 407 carraghénanes» est remplacée par le texte suivant:

| | «E 407 | Carraghénanes | 300 | (X)» |

b) l’entrée relative à l’additif «E 410 Farine de graines de caroube» est remplacée par le texte suivant:

| | «E 410 | Farine de graines de caroube | 10 000 | (X)» |

c) l’entrée relative à l’additif «E 412 gomme guar» est remplacée par le texte suivant:

| | «E 412 | Gomme de guar | 10 000 | (X)» |

d) L’entrée relative à l’additif «E 414 Gomme arabique ou gomme d’acacia» est remplacée par le texte suivant:

| | «E 414 | Gomme arabique ou gomme d’acacia | 10 000 | (X)» |

e) l’entrée relative à l’additif «E 415 Gomme xanthane» est remplacée par le texte suivant:

| | «E 415 | Gomme xanthane | 10 000 | (X)» |

f) l’entrée relative à l’additif «E 440 Pectines» est remplacée par le texte suivant:

| | | | «E 440 | Pectines | 5 000 | (X)» |

g) la note de bas de page (21) est supprimée;

h) la nouvelle note de bas de page (X) est insérée après la note de bas de page (44):

«(X): Si plus d’une des substances E 407, E 410, E 412, E 414, E 415 et E 440 est ajoutée à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacune de ces substances dans cette denrée est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres substances dans la denrée.».

2) Dans la catégorie 13.1.1 («Préparations pour nourrissons au sens du règlement (UE) no 609/2013»), l’entrée relative à l’additif «E 412 Gomme Guar» est supprimée.

3) Dans la catégorie 13.1.5.1 («Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, pour nourrissons»):

a) la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les additifs des catégories 13.1.1 et 13.1.2 peuvent être utilisés, à l’exception de l’additif E 412»;

b) l’entrée relative à l’additif «E 410 Farine de graines de caroube» est remplacée par le texte suivant:

| | «E 410 | Farine de graines de caroube | 5 300 | | À partir de la naissance, dans des produits destinés à réduire le reflux gastro-oesophagien»

c) l’entrée relative à l’additif «E 412 gomme guar» est supprimée;

d) l’entrée relative à l’additif «E 440 Pectines» est remplacée par le texte suivant:

| | «E 440 | Pectines | 4 000 | | À partir de la naissance, dans des produits utilisés en cas de troubles gastro-intestinaux»

e) l’entrée relative à l’additif «E 1450 Octényle succinate d’amidon sodique» est remplacée par le texte suivant:

| | «E 1450 | Octényle succinate d’amidon sodique | 20 000 | |

Uniquement préparations pour nourrissons et préparations de suite

Période d’application: jusqu’au 18 février 2028

| | E 1450 | Octényle succinate d’amidon sodique | 10 000 | |

Uniquement préparations pour nourrissons et préparations de suite

Période d’application: à partir du 18 février 2028»

4) Dans la catégorie 13.1.5.2 («Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, pour nourrissons à partir de quatre mois et enfants en bas âge»):

a) la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les additifs des catégories 13.1.2 et 13.1.3 peuvent être utilisés, à l’exception des additifs E 270, E 333, E 341 et E 412.»;

b) l’entrée relative à l’additif «E 410 Farine de graines de caroube» est remplacée par le texte suivant:

| | «E 410 | Farine de graines de caroube | 5 300 | | À partir de la naissance, dans des produits destinés à réduire le reflux gastro-oesophagien»

c) l’entrée relative à l’additif «E 412 Gomme guar» est remplacée par le texte suivant:

| | «E 412 | Gomme de guar | 10 000 | |

À partir de la naissance, dans des produits sous forme de préparations liquides contenant des protéines, des peptides ou des acides aminés hydrolysés

Période d’application:

jusqu’au 27 avril 2027»

d) l’entrée relative à l’additif «E 440 Pectines» est remplacée par le texte suivant:

| | «E 440 | Pectines | 4 000 | | À partir de la naissance, dans des produits utilisés en cas de troubles gastro-intestinaux»

e) l’entrée relative à l’additif «E 1450 Octényle succinate d’amidon sodique» est remplacée par le texte suivant:

| | «E 1450 | Octényle succinate d’amidon sodique | 20 000 | | Période d’application: jusqu’au 18 février 2028

| | E 1450 | Octényle succinate d’amidon sodique | 10 000 | | Période d’application: jusqu’au 18 février 2028»

Annexe II

ANNEXE II

L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée comme suit:

1) L’entrée concernant l’additif «E 410 FARINE DE GRAINE DE CAROUBE» est remplacée par le texte suivant:

«E 410 FARINE DE GRAINES DE CAROUBE

| Synonymes | Gomme de caroube, Gomme algaroba

| Définition | La farine de graines de caroube est l’endosperme broyé de graines de souches du caroubier Ceratonia siliqua L. Taub. (famille des Leguminosae). Les graines sont décortiquées par traitement des amandes à l’acide sulfurique dilué ou par traitement mécanique thermique, élimination du germe, puis mouture et criblage de l’endosperme pour obtenir de la gomme de caroubes indigène. La farine de graines de caroube consiste essentiellement en un polysaccharide hydrocolloïdal de poids moléculaire élevé, composé principalement d’unités de galactopyranose et de mannopyranose combinées par des liaisons glucosidiques (combinaisons qui, du point de vue chimique, peuvent être décrites comme des galactomannanes).

| Einecs | 232-541-5

| Numéro CAS | 9000-40-2

| Dénomination chimique |

| Formule chimique |

| Masse moléculaire | 50 000-3 000 000

| Dosage | Teneur en galactomannanes non inférieure à 75 %

| Description | Poudre blanche à blanc jaunâtre, pratiquement inodore

| Identification |

| Épreuve de recherche de galactose | Test positif

| Épreuve de recherche de mannose | Test positif

| Examen microscopique | Placer un échantillon broyé dans une solution aqueuse contenant de l’iode à 0,5 % et de l’iodure de potassium à 1 % sur une plaque en verre et examiner au microscope. La farine de graines de caroube contient de longues cellules étirées en forme de tubes, séparées ou légèrement espacées. Les éléments bruns sont formés avec bien moins de régularité que dans la gomme guar. Cette dernière présente des groupes serrés de cellules d’une forme allant de celle d’un cercle à celle d’une poire. Ses éléments sont jaunes à bruns

| Solubilité | Totalement dispersible dans l’eau chaude, insoluble dans l’éthanol

| Pureté |

| Perte à la dessiccation | Pas plus de 15 % (105 °C, 5 heures)

| Cendres | Pas plus de 1,2 % à 800 °C

| Protéines (N × 6,25) | Pas plus de 7 %

| Matières insolubles dans l’acide | Pas plus de 4 %

| Amidons | Non détectable par la méthode suivante: ajouter à une dispersion à 1/10 de l’échantillon quelques gouttes d’une solution iodée. Il ne se forme aucune coloration bleue

| arsenic | Pas plus de 0,1 mg/kg

| Plomb | Pas plus de 0,4 mg/kg

| Mercure | Pas plus de 0,1 mg/kg

| cadmium, | Pas plus de 0,1 mg/kg

| Éthanol et propanol-2 | Pas plus de 1 %, séparément ou ensemble

| Critères microbiologiques |

| Dénombrement total sur plaque | Pas plus de 5 000 ufc/g

| Levures et moisissures | Pas plus de 500 ufc/g

| Entérobactéries | Absence dans 10 g (uniquement si ajouté dans les préparations en poudre pour nourrissons, les aliments en poudre destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de 6 mois et les préparations de suite en poudre)

| Escherichia coli | Absence dans 1 g

| Salmonella spp. | Absence dans 25 g

| Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) | Absence dans 10 g (uniquement si ajouté ans les préparations en poudre pour nourrissons et aliments en poudre destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de 6 mois)»

2) L’entrée concernant «E 412 GOMME DE GUAR» est remplacée par le texte suivant:

«E 412 GOMME DE GUAR

| Synonymes | Gomme cyamopsis, Farine de graines de guar

| Définition | La farine de graines de guar est l’endosperme broyé de graines de souches du guar Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub. (famille des Leguminosae). Le germe et l’endosperme sont séparés par mouture et tamisage. La coque est éliminée par traitement humide ou sec, à l’air chaud et au tamisage. Elle consiste essentiellement en un polysaccharide hydrocolloïdal de poids moléculaire élevé, composé principalement d’unités de galactopyranose et de mannopyranose combinées par des liaisons glycosidiques (combinaisons qui, du point de vue chimique, peuvent être décrites comme des galactomannanes) La gomme peut être partiellement hydrolysée, soit par traitement thermique, soit par traitement acide doux ou oxydation alcaline afin d’agir sur sa viscosité.

| Einecs: | 232-536-0

| Numéro CAS | 9000-30-0

| Dénomination chimique |

| Formule chimique |

| Masse moléculaire | 50 000-8 000 000

| Dosage | Teneur en galactomannanes non inférieure à 75 %

| Description | Poudre blanche à blanc jaunâtre, pratiquement inodore

| Identification |

| Épreuve de recherche de galactose | Test positif

| Épreuve de recherche de mannose | Test positif

| Solubilité | Dispersible dans l’eau froide

| Pureté |

| Perte à la dessiccation | Pas plus de 15 % (105 °C, 5 heures)

| Cendres | Pas plus de 5,5 % à 800 °C

| Matières insolubles dans l’acide | Pas plus de 7 %

| Protéines | Pas plus de 10 % (facteur N × 6,25) (méthode de Kjeldahl)

| Amidons | Non détectable par la méthode suivante: ajouter à une dispersion à 1/10 de l’échantillon quelques gouttes d’une solution iodée. Il ne se forme aucune coloration bleue

| Peroxydes organiques | Pas plus de 0,7 milliéquivalent d’oxygène actif/kg d’échantillon

| furfural: | 1 mg/kg au maximum

| Pentachlorophénol | Pas plus de 0,01 mg/kg

| arsenic | Pas plus de 0,1 mg/kg

| Plomb | Pas plus de 0,2 mg/kg

| Mercure | Pas plus de 0,1 mg/kg

| cadmium, | Pas plus de 0,1 mg/kg

| Critères microbiologiques |

| Dénombrement total sur plaque | Pas plus de 5 000 ufc/g

| Levures et moisissures | Pas plus de 500 ufc/g

| Entérobactéries | Absence dans 10 g (uniquement si ajouté dans les préparations en poudre pour nourrissons, les aliments en poudre destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de 6 mois et les préparations de suite en poudre)

| Escherichia coli | Absence dans 1 g

| Salmonella spp. | Absence dans 25 g»

3) L’entrée relative à l’additif «E 414 GOMME D’ACACIA» est remplacée par le texte suivant:

«E 414 GOMME ARABIQUE (GOMME D’ACACIA)

| Synonymes |

| Définition | La gomme arabique est une exsudation séchée obtenue à partir des tiges et des branches des souches de l’Acacia senegal (L.) Willdenow ou d’espèces apparentées d’Acacia (famille des Leguminosae). Elle consiste essentiellement en polysaccharides de poids moléculaire élevé, ainsi que de leurs sels de calcium, de potassium et de magnésium, qui donnent par hydrolyse de l’arabinose, du galactose, du rhamnose et de l’acide glucuronique.

| Einecs | 232-519-5

| Numéro CAS | 9000-01-5

| Dénomination chimique |

| Formule chimique |

| Masse moléculaire | vers 350 000

| Dosage |

| Description | La gomme arabique non broyée se présente sous forme de larmes sphéroïdales blanches, blanc jaunâtre ou rose pâle, de taille variable, ou sous forme de fragments anguleux. Elle est parfois mélangée à des fragments plus foncés. On la trouve également sous forme de flocons, de granules, de poudres ou de matières séchées par pulvérisation, de couleur blanche ou blanc jaunâtre

| Identification |

| Solubilité | 1 g se dissout dans 2 ml d’eau froide pour former une dispersion qui s’écoule aisément et est acide au papier de tournesol et insoluble dans l’éthanol

| Pureté |

| Perte à la dessiccation | Pas plus de 17 % (105 °C, 5 heures) pour la forme granuleuse et pas plus de 10 % (105 °C, 4 heures) pour la matière atomisée

| Cendre totales | Pas plus de 4 %

| Cendres insolubles dans l’acide | Pas plus de 0,5 %

| Matières insolubles dans l’acide | Pas plus de 1 %

| Amidons et dextrines | Faire bouillir une dispersion à 1/50 de la gomme et laisser refroidir. Ajouter à 5 ml une goutte d’une solution iodée. Aucune coloration bleutée ou rougeâtre n’apparaît

| Tanin | À 10 ml d’une dispersion à 1/50, ajouter environ 0,1 ml d’une solution aqueuse de chlorure ferrique (9 g de FeCl3.6H2O pour 100 ml de solution). Aucune coloration ni aucun précipité noirâtre n’apparaissent

| Arsenic | Pas plus de 0,1 mg/kg

| Plomb | Pas plus de 0,05 mg/kg

| Mercure | Pas plus de 0,05 mg/kg

| Cadmium | Pas plus de 0,05 mg/kg

| Aluminium |

Pas plus de 100 mg/kg (uniquement lorsqu’il est ajouté à des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge)

Pas plus de 200 mg/kg (pour toutes les utilisations à l’exception des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge)

| Produits d’hydrolyse | Le mannose, le xylose et l’acide galacturonique sont absents (déterminés par chromatographie)

| Protéines |

Pas plus de 3,5 %

Les oxydases et peroxydases présentes dans la gomme d’acacia naturellement ou à la suite de la transformation devraient être inactivées au cours du processus de fabrication de la gomme d’acacia utilisée dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge.

| Critères microbiologiques |

| Dénombrement total sur plaque | Pas plus de 10 000 ufc/g

| Levures et moisissures | Pas plus de 10 000 ufc/g

| Salmonella spp. | Absence dans 25 g

| Entérobactéries | Absence dans 10 g (uniquement si ajouté dans les préparations en poudre pour nourrissons, les aliments diététiques en poudre destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de 6 mois et les préparations de suite en poudre)

| Escherichia coli | Absence dans 5 g

| Cronobacter spp.. (Enterobacter sakazakii) | Absence dans 10 g (uniquement si ajouté dans les préparations en poudre pour nourrissons et aliments en poudre destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de six mois)»

4) L’entrée relative à l’additif «E 415 GOMME XANTHANE» est remplacée par le texte suivant:

«E 415 GOMME XANTHANE

| Synonymes |

| Définition | La gomme xanthane est un polysaccharide de poids moléculaire élevé obtenu par fermentation en monoculture d’un hydrate de carbone avec des souches de Xanthomonas campestris, qui sont clairement identifiées et répondent aux critères de qualification pour obtenir le statut QPS (c’est-à-dire l’absence de gènes de résistance antimicrobienne acquis), purifiées par récupération avec de l’éthanol ou du propanol-2, séchées et broyées. Elle contient du D-glucose et du D-mannose comme principales unités d’hexose ainsi que de l’acide D-glucuronique, de l’acide pyruvique et de l’acide acétique et elle est préparée sous forme de sels de sodium, de potassium ou de calcium. Ses dispersions dans l’eau sont neutres. Le produit final ne doit présenter aucune activité enzymatique résiduelle.

| Einecs | 234-394-2

| Numéro CAS | 11138-66-2

| Dénomination chimique |

| Formule chimique |

| Masse moléculaire | vers 1 000 000

| Dosage | Dégage, sur la base de la matière sèche, pas moins de 4,2 % et pas plus de 5 % de CO2, soit l’équivalent de 91 % à 108 % de gomme xanthane.

| Description | Poudre de couleur crème

| Identification |

| Solubilité | Dispersable dans l’eau. Insoluble dans l’éthanol.

| Pureté |

| Perte à la dessiccation | Pas plus de 15 % (105 °C, 2,5 heures)

| Cendre totales | Pas plus de 16 % sur la base anhydre déterminées à 650 °C après dessiccation à 105 °C pendant quatre heures

| Acide pyruvique | Pas moins de 1,5 %

| Azote | Pas plus de 1,5 % (méthode Kjeldahl)

| Éthanol et propanol-2 | Pas plus de 500 mg/kg séparément ou en combinaison

| Arsenic | Pas plus de 0,1 mg/kg

| Plomb | 0,5 mg/kg au maximum

| Mercure | Pas plus de 0,05 mg/kg

| Cadmium | Pas plus de 0,3 mg/kg

| Critères microbiologiques |

| Dénombrement total sur plaque | Pas plus de 5 000 ufc/g

| Levures et moisissures | Pas plus de 300 ufc/g

| Entérobactéries | Absence dans 10 g (uniquement si ajouté dans les préparations en poudre pour nourrissons, les aliments en poudre destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de 6 mois et les préparations de suite en poudre)

| Escherichia coli | Absence dans 5 g

| Salmonella spp. | Absence dans 25 g

| Cronobacter spp.. (Enterobacter sakazakii) | Absence dans 10 g (uniquement si ajouté dans les préparations en poudre pour nourrissons et aliments en poudre destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de 6 mois)

| Xantomonas campestris | Absence de cellules viables dans 1 g»

5) L’entrée «E 440 (i) PECTINE» est remplacée par le texte suivant:

«E 440 (I) PECTINE

| Synonymes |

| Définition | La pectine est constituée essentiellement par les esters méthyliques partiels de l’acide polygalacturonique ainsi que par leurs sels de sodium, de potassium, de calcium et d’ammonium. Elle est obtenue par extraction, en milieu aqueux, de souches des plantes comestibles appropriées, généralement des agrumes ou des pommes. Le produit final ne doit présenter aucune activité enzymatique résiduelle. Les seuls précipitants organiques autorisés sont le méthanol, l’éthanol et le propan-2-ol.

| Einecs | 232-553-0

| Dénomination chimique |

| Formule chimique |

| Masse moléculaire |

| Dosage | Pas moins de 65 % d’acide galacturonique sur la substance anhydre et exempte de cendres, après lavage à l’acide et à l’alcool

| Description | Poudre blanche, jaune clair, gris clair ou brun clair

| Identification |

| Solubilité | Dispersible dans l’eau, formant ainsi une dispersion colloïdale opalescente. Insoluble dans l’éthanol.

| Pureté |

| Perte à la dessiccation | Pas plus de 12 % (105 °C, 2 heures)

| Cendres insolubles dans l’acide | Pas plus de 1 % (insolubles dans l’acide chlorhydrique à environ 3N)

| Anhydride sulfureux | Pas plus de 50 mg/kg sur la substance anhydre

| Teneur en azote | Pas plus de 1,0 %, après lavage à l’acide et à l’éthanol

| Matières insolubles totales | Pas plus de 3 %

| Résidus de solvants | Pas plus de 1 % de méthanol, d’éthanol ou de propanol-2 libres, séparément ou en association, sur la base de la substance exempte de matières volatiles

| Arsenic | Pas plus de 0,1 mg/kg

| Plomb |

Pas plus de 0,3 mg/kg (uniquement lorsqu’il est ajouté à des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge)

Pas plus de 1 mg/kg (pour toutes les utilisations à l’exception des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge)

| Mercure | Pas plus de 0,1 mg/kg

| Cadmium |

Pas plus de 0,1 mg/kg (uniquement lorsqu’il est ajouté à des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge)

Pas plus de 0,5 mg/kg (pour toutes les utilisations à l’exception des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge)

| Aluminium |

Pas plus de 120 mg/kg (uniquement lorsqu’il est ajouté à des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge)

Pas plus de 200 mg/kg (pour toutes les utilisations à l’exception des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge)

| Critères microbiologiques |

| Entérobactéries | Absence dans 10 g (uniquement si ajouté dans les préparations en poudre pour nourrissons, les aliments en poudre destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de 6 mois et les préparations de suite en poudre)

| Escherichia coli | Absence dans 10 g

| Salmonella spp. | Absence dans 25 g (uniquement si ajouté dans les préparations en poudre pour nourrissons, les aliments en poudre destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de 6 mois et les préparations de suite en poudre)

| Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) | Absence dans 10 g (uniquement si ajouté dans les préparations en poudre pour nourrissons et aliments en poudre destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de 6 mois)»

6) L’entrée relative à l’additif «E 440 (ii) PECTINE AMIDÉE» est remplacée par le texte suivant:

«E 440 (II) PECTINE AMIDÉE

| Synonymes |

| Définition | La pectine amidée est constituée essentiellement par les esters méthyliques partiels et par des amides de l’acide polygalacturonique ainsi que de leurs sels de sodium, de potassium, de calcium et d’ammonium. Elle est obtenue par extraction, en milieu aqueux, de souches appropriées de plantes comestibles, généralement d’agrumes ou de pommes, puis par traitement ammoniacal en milieu alcalin. Le produit final ne doit présenter aucune activité enzymatique résiduelle. Les seuls précipitants organiques autorisés sont le méthanol, l’éthanol et le propan-2-ol.

| Einecs |

| Dénomination chimique |

| Formule chimique |

| Masse moléculaire |

| Dosage | Pas moins de 65 % d’acide galacturonique sur la substance anhydre et exempte de cendres, après lavage à l’acide et à l’alcool

| Description | Poudre blanche, jaune clair, gris clair ou brun clair

| Identification |

| Solubilité | Dispersible dans l’eau, formant ainsi une dispersion colloïdale opalescente. Insoluble dans l’éthanol.

| Pureté |

| Perte à la dessiccation | Pas plus de 12 % (105 °C, 2 heures)

| Cendres insolubles dans l’acide | Pas plus de 1 % (insolubles dans l’acide chlorhydrique à environ 3 N)

| Degré d’amidation | Pas plus de 25 % de l’ensemble des groupements carboxyles

| Anhydride sulfureux | Pas plus de 50 mg/kg sur la substance anhydre

| Teneur en azote | Pas plus de 2,5 %, après lavage à l’acide et à l’éthanol

| Matières insolubles totales | Pas plus de 3 %

| Résidus de solvants | Pas plus de 1 % de méthanol, d’éthanol ou de propanol-2, séparément ou en association, sur la base de la substance exempte de matières volatiles

| Arsenic | Pas plus de 0,1 mg/kg

| Plomb |

Pas plus de 0,3 mg/kg (uniquement lorsqu’il est ajouté à des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge)

Pas plus de 1 mg/kg (pour toutes les utilisations à l’exception des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge)

| Mercure | Pas plus de 0,1 mg/kg

| Cadmium |

Pas plus de 0,1 mg/kg (uniquement lorsqu’il est ajouté à des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge)

Pas plus de 0,5 mg/kg (pour toutes les utilisations à l’exception des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge)

| Aluminium |

Pas plus de 120 mg/kg (uniquement lorsqu’il est ajouté à des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge)

Pas plus de 200 mg/kg (pour toutes les utilisations à l’exception des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge)

| Critères microbiologiques |

| Entérobactéries | Absence dans 10 g (seulement si ajouté dans les préparations en poudre pour nourrissons, les aliments en poudre destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de 6 mois et les préparations de suite en poudre)

| Escherichia coli | Absence dans 10 g

| Salmonella spp. | Absence dans 25 g (seulement si ajouté dans les préparations en poudre pour nourrissons, les aliments en poudre destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de 6 mois et les préparations de suite en poudre)

| Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) | Absence dans 10 g (seulement si ajouté dans les préparations en poudre pour nourrissons et aliments en poudre destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de 6 mois)»

7) L’entrée relative à l’additif «E 1450 OCTÉNYLE SUCCINATE D’AMIDON SODIQUE» est remplacée par le texte suivant:

«E 1450 OCTÉNYLE SUCCINATE D’AMIDON SODIQUE

| Synonymes | SSO

| Définition | L’octényle succinate d’amidon sodique est un amidon modifié. Il est fabriqué par traitement d’un lisier d’amidon alimentaire avec de l’anhydride octénylsuccinique. Après obtention de l’étendue appropriée de l’estérification, l’amidon modifié est récupéré par neutralisation à l’acide, lavage à l’eau, déshydratation et séchage.

| Einecs |

| Dénomination chimique |

| Formule chimique |

| Masse moléculaire |

| Dosage |

| Description | Poudre, granules ou (s’il est prégélatinisé) paillettes, poudre amorphe ou grosses particules, de couleur blanche ou presque blanche

| Identification |

| Observation au microscope | Satisfait à l’essai (forme non prégélatinisée)

| Épreuve de coloration à l’iode | Satisfait à l’essai (bleu foncé à rouge clair)

| Pureté |

| Perte à la dessiccation |

Pas plus de 15,0 % pour l’amidon de céréales

Pas plus de 21,0 % pour la fécule de pomme de terre

Pas plus de 18,0 % pour les autres amidons

| Groupements octénylsuccinyle | Pas plus de 3 % (sur la base anhydre)

| Résidus d’acide octénylsuccinique | Pas plus de 0,3 % (sur la base anhydre)

| Anhydride sulfureux | Pas plus de 10 mg/kg sur la substance anhydre

| Arsenic |

Pas plus de 0,05 mg/kg (sur une base anhydre) (uniquement lorsqu’il est ajouté à des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge)

Pas plus de 0,1 mg/kg (sur une base anhydre) (pour toutes les utilisations à l’exception des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge)

| Plomb |

Pas plus de 0,03 mg/kg (sur une base anhydre) (uniquement lorsqu’il est ajouté à des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge)

Pas plus de 0,2 mg/kg (sur une base anhydre) (pour toutes les utilisations à l’exception des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge)

| Mercure | Pas plus de 0,05 mg/kg (sur la base anhydre)

| Cadmium |

Pas plus de 0,01 mg/kg (sur une base anhydre) (uniquement lorsqu’il est ajouté à des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge)

Pas plus de 0,1 mg/kg (sur une base anhydre) (pour toutes les utilisations à l’exception des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge)

| Gluten | Sans gluten, uniquement dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, conformément au règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission

| Critères microbiologiques |

| Entérobactéries | Absence dans 10 g (uniquement si ajouté dans les préparations en poudre pour nourrissons, les aliments en poudre destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de 6 mois et les préparations de suite en poudre)

| Escherichia coli | Absence dans 10 g (uniquement si ajouté aux aliments pour nourrissons)

| Salmonella spp. | Absence dans 25 g (uniquement si ajouté dans les préparations en poudre pour nourrissons, les aliments en poudre destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de 6 mois et les préparations de suite en poudre)

| Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) | Absence dans 10 g (uniquement si ajouté dans les préparations en poudre pour nourrissons et aliments en poudre destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de 6 mois)

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