La partie E de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:
1) Dans la catégorie 01.10 («Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge»):
a) l’entrée relative à l’additif «E 407 carraghénanes» est remplacée par le texte suivant:
| | «E 407 | Carraghénanes | 300 | (X)» |
b) l’entrée relative à l’additif «E 410 Farine de graines de caroube» est remplacée par le texte suivant:
| | «E 410 | Farine de graines de caroube | 10 000 | (X)» |
c) l’entrée relative à l’additif «E 412 gomme guar» est remplacée par le texte suivant:
| | «E 412 | Gomme de guar | 10 000 | (X)» |
d) L’entrée relative à l’additif «E 414 Gomme arabique ou gomme d’acacia» est remplacée par le texte suivant:
| | «E 414 | Gomme arabique ou gomme d’acacia | 10 000 | (X)» |
e) l’entrée relative à l’additif «E 415 Gomme xanthane» est remplacée par le texte suivant:
| | «E 415 | Gomme xanthane | 10 000 | (X)» |
f) l’entrée relative à l’additif «E 440 Pectines» est remplacée par le texte suivant:
| | | | «E 440 | Pectines | 5 000 | (X)» |
g) la note de bas de page (21) est supprimée;
h) la nouvelle note de bas de page (X) est insérée après la note de bas de page (44):
«(X): Si plus d’une des substances E 407, E 410, E 412, E 414, E 415 et E 440 est ajoutée à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacune de ces substances dans cette denrée est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres substances dans la denrée.».
2) Dans la catégorie 13.1.1 («Préparations pour nourrissons au sens du règlement (UE) no 609/2013»), l’entrée relative à l’additif «E 412 Gomme Guar» est supprimée.
3) Dans la catégorie 13.1.5.1 («Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, pour nourrissons»):
a) la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les additifs des catégories 13.1.1 et 13.1.2 peuvent être utilisés, à l’exception de l’additif E 412»;
b) l’entrée relative à l’additif «E 410 Farine de graines de caroube» est remplacée par le texte suivant:
| | «E 410 | Farine de graines de caroube | 5 300 | | À partir de la naissance, dans des produits destinés à réduire le reflux gastro-oesophagien»
c) l’entrée relative à l’additif «E 412 gomme guar» est supprimée;
d) l’entrée relative à l’additif «E 440 Pectines» est remplacée par le texte suivant:
| | «E 440 | Pectines | 4 000 | | À partir de la naissance, dans des produits utilisés en cas de troubles gastro-intestinaux»
e) l’entrée relative à l’additif «E 1450 Octényle succinate d’amidon sodique» est remplacée par le texte suivant:
| | «E 1450 | Octényle succinate d’amidon sodique | 20 000 | |
Uniquement préparations pour nourrissons et préparations de suite
Période d’application: jusqu’au 18 février 2028
| | E 1450 | Octényle succinate d’amidon sodique | 10 000 | |
Uniquement préparations pour nourrissons et préparations de suite
Période d’application: à partir du 18 février 2028»
4) Dans la catégorie 13.1.5.2 («Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, pour nourrissons à partir de quatre mois et enfants en bas âge»):
a) la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les additifs des catégories 13.1.2 et 13.1.3 peuvent être utilisés, à l’exception des additifs E 270, E 333, E 341 et E 412.»;
b) l’entrée relative à l’additif «E 410 Farine de graines de caroube» est remplacée par le texte suivant:
| | «E 410 | Farine de graines de caroube | 5 300 | | À partir de la naissance, dans des produits destinés à réduire le reflux gastro-oesophagien»
c) l’entrée relative à l’additif «E 412 Gomme guar» est remplacée par le texte suivant:
| | «E 412 | Gomme de guar | 10 000 | |
À partir de la naissance, dans des produits sous forme de préparations liquides contenant des protéines, des peptides ou des acides aminés hydrolysés
Période d’application:
jusqu’au 27 avril 2027»
d) l’entrée relative à l’additif «E 440 Pectines» est remplacée par le texte suivant:
| | «E 440 | Pectines | 4 000 | | À partir de la naissance, dans des produits utilisés en cas de troubles gastro-intestinaux»
e) l’entrée relative à l’additif «E 1450 Octényle succinate d’amidon sodique» est remplacée par le texte suivant:
| | «E 1450 | Octényle succinate d’amidon sodique | 20 000 | | Période d’application: jusqu’au 18 février 2028
| | E 1450 | Octényle succinate d’amidon sodique | 10 000 | | Période d’application: jusqu’au 18 février 2028»