(29) Étant donné que l’Autorité n’a pas relevé de préoccupation immédiate pour la santé qui soit liée aux spécifications actuelles de la farine de graines de caroube (E 410), de la gomme de guar (E 412), de la gomme arabique (ou gomme acacia) (E 414), de la gomme xanthane (E 415), des pectines (E 440) et de l’octényle succinate d’amidon sodique (E 1450) et afin de permettre aux exploitants du secteur alimentaire, y compris aux petites et moyennes entreprises, de s’adapter aux nouvelles spécifications plus strictes énoncées dans le présent règlement, il convient de reporter l’application des nouvelles spécifications et de prévoir une période de transition en ce qui concerne l’utilisation de ces additifs alimentaires légalement mis sur le marché avant la date d’application du présent règlement.
Règlement (UE) 2026/196 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/196
RattachementRèglement (UE) 2026/196
Versionacte d'origine du 28/01/2026 (CELEX 32026R0196)
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