Règlement (UE) 2026/196 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/196
RattachementRèglement (UE) 2026/196
Versionacte d'origine du 28/01/2026 (CELEX 32026R0196)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2026/196EUR-Lex →

(24) Le 5 octobre 2017, l’Autorité a rendu un avis scientifique sur la réévaluation de l’amidon oxydé (E 1404), du phosphate d’amidon (E 1410), du phosphate de diamidon (E 1412), du phosphate de diamidon phosphaté (E 1413), du phosphate de diamidon acétylé (E 1414), de l’amidon acétylé (E 1420), de l’adipate de diamidon acétylé (E 1422), de l’amidon hydroxypropylé (E 1440), phosphate de diamidon hydroxypropylé (E 1442), octényle succinate d’amidon sodique (E 1450), amidon oxydé acétylé (E 1451) et octénylesuccinate d’amidon et d’aluminium (E 1452) en tant qu’additifs alimentaires. L’Autorité a conclu qu’il n’était pas nécessaire de fixer une DJA numérique et que les utilisations et les niveaux d’utilisation déclarés ne devraient pas poser de problème de sécurité. Elle a précisé que les données disponibles ne permettaient pas d’effectuer une évaluation adéquate de la sécurité de l’octényle succinate d’amidon sodique (E 1450) pour les nourrissons et les enfants en bas âge qui consomment des denrées alimentaires appartenant aux catégories 13.1.5.1 et 13.1.5.2. Elle a recommandé certaines modifications de la définition et des spécifications de l’octényle succinate d’amidon sodique (E 1450) énoncées dans le règlement (UE) no 231/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0196. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).