(12) Il y a donc lieu de retirer l’autorisation d’utilisation de la gomme de guar (E 412) dans les catégories de denrées alimentaires 13.1.1, 13.1.5.1 et 13.1.5.2 et de modifier ses spécifications à la lumière de l’avis scientifique de l’Autorité. En particulier, la définition devrait contenir le mode de transformation. Dans les spécifications, il convient d’abaisser les limites maximales actuelles pour les éléments toxiques et de fixer des critères microbiologiques conformément à l’avis scientifique de l’Autorité, en tenant compte des teneurs actuellement atteignables grâce à l’application de bonnes pratiques de fabrication. Compte tenu du retrait de l’autorisation de la gomme de guar (E 412) dans les catégories de denrées alimentaires 13.1.1, 13.1.5.1 et 13.1.5.2, il n’est pas nécessaire d’établir un critère pour Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii), qui concerne principalement les aliments destinés aux nourrissons de moins de 6 mois. En outre, il convient de préciser que la méthode de Kjeldahl doit être appliquée pour l’analyse des protéines et de remplacer les termes «solution/soluble» par «dispersion/dispersible».
Règlement (UE) 2026/196 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/196
RattachementRèglement (UE) 2026/196
Versionacte d'origine du 28/01/2026 (CELEX 32026R0196)
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