(27) Il y a donc lieu de réviser les conditions d’utilisation de l’octényle succinate d’amidon sodique (E 1450) dans les catégories de denrées alimentaires 13.1.5.1 et 13.1.5.2 et de modifier ses spécifications à la lumière de l’avis scientifique de l’Autorité. En particulier, il convient d’abaisser dans les spécifications de cet additif alimentaire les limites maximales actuelles pour l’anhydride sulfureux, l’arsenic, le plomb et le mercure, d’établir une limite maximale pour le cadmium et de fixer des critères microbiologiques conformément à l’avis scientifique de l’Autorité, en tenant compte des teneurs actuellement atteignables grâce à l’application de bonnes pratiques de fabrication. En outre, il convient de préciser que l’octényle succinate d’amidon sodique (E 1450) utilisé dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ne doit pas contenir de gluten. Étant donné que l’octényle succinate d’amidon sodique (E 1450) est un hydrocolloïde qui entraîne la formation de dispersions colloïdales dans l’eau au lieu de solutions vraies, le remplacement des termes «solution/soluble» par «dispersion/dispersible» recommandé par l’Autorité au sujet d’autres hydrocolloïdes est également valable en ce qui concerne l’octényle succinate d’amidon sodique (E 1450).
Règlement (UE) 2026/196 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/196
RattachementRèglement (UE) 2026/196
Versionacte d'origine du 28/01/2026 (CELEX 32026R0196)
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