(2) En vertu du règlement d’exécution (UE) 2023/1436 de la Commission, l’approbation de la substance active «dimoxystrobine» n’a pas été renouvelée. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active ont été retirées. Il n’existe pas de LMR établies par le Codex (CXL) ni de tolérance à l’importation pour la dimoxystrobine. Il convient dès lors de supprimer, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec l’article 14, paragraphe 1, point a), de ce même règlement, les LMR fixées pour cette substance à l’annexe II dudit règlement. Il convient de fixer les LMR applicables à tous les produits à la limite de détermination (LD) par produit figurant à l’annexe V dudit règlement. En outre, puisqu’il convient de fixer les LMR applicables à tous les produits à la limite de détermination par produit, il n’est plus nécessaire de disposer de données confirmatives. Par conséquent, toutes les notes de bas de page contenant des demandes de données confirmatives devraient être supprimées.
Règlement (UE) 2026/215 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/215
RattachementRèglement (UE) 2026/215
Versionacte d'origine du 29/01/2026 (CELEX 32026R0215)
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