(2) L’expérience acquise par la Commission a montré que certaines autorités compétentes des États membres interprètent ces exigences plus strictement que d’autres, ce qui conduit à une mise en œuvre non uniforme de ces exigences dans l’Union. En particulier, les expressions «animal sain par ailleurs» et «accident» ne sont ni définies ni décrites dans les règles de l’Union, ce qui entraîne une différence d’interprétation problématique entre les États membres. Par exemple, les États membres qui appliquent une approche stricte interprètent les animaux sains par ailleurs comme des animaux n’ayant pas d’infection générale, excluant de l’abattage d’urgence les maladies métaboliques émergentes telles que l’hypocalcémie ou interprètent exclusivement le terme «accident» comme un accident physique (par exemple, la fracture d’un membre). D’autres États membres appliquent une interprétation plus large, en considérant tout incident ne présentant pas de risque de santé publique comme un motif autorisé d’abattage d’urgence et entraînant l’utilisation de la viande à des fins la consommation humaine. Il est donc nécessaire de modifier le chapitre VI, section I, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, afin de garantir une application harmonisée de l’utilisation de la viande provenant d’un abattage d’urgence pour la consommation humaine, tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs en ce qui concerne la sécurité alimentaire.
Règlement délégué (UE) 2026/252 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/252
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/252
Versionacte d'origine du 02/02/2026 (CELEX 32026R0252)
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