Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2026/252 de la Commission du 2 février 2026 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’abattage d’urgence d’ongulés domestiques en dehors de l’abattoir (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2026/252
Adopté le2 février 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32026R0252
RéférenceRèglement délégué (UE) 2026/252, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 853/2004 établit, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques en matière d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. En particulier, le chapitre VI, section I, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 établit des exigences relatives à l’utilisation pour la consommation humaine de viandes d’ongulés domestiques qui ont fait l’objet d’un abattage d’urgence en dehors de l’abattoir. Le point 1, chapitre VI, section I, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 exige que seuls les animaux sains par ailleurs qui ont subi un accident ayant empêché leur transport vers l’abattoir pour des raisons de bien-être puissent faire l’objet d’un abattage d’urgence.

(2)

(2) L’expérience acquise par la Commission a montré que certaines autorités compétentes des États membres interprètent ces exigences plus strictement que d’autres, ce qui conduit à une mise en œuvre non uniforme de ces exigences dans l’Union. En particulier, les expressions «animal sain par ailleurs» et «accident» ne sont ni définies ni décrites dans les règles de l’Union, ce qui entraîne une différence d’interprétation problématique entre les États membres. Par exemple, les États membres qui appliquent une approche stricte interprètent les animaux sains par ailleurs comme des animaux n’ayant pas d’infection générale, excluant de l’abattage d’urgence les maladies métaboliques émergentes telles que l’hypocalcémie ou interprètent exclusivement le terme «accident» comme un accident physique (par exemple, la fracture d’un membre). D’autres États membres appliquent une interprétation plus large, en considérant tout incident ne présentant pas de risque de santé publique comme un motif autorisé d’abattage d’urgence et entraînant l’utilisation de la viande à des fins la consommation humaine. Il est donc nécessaire de modifier le chapitre VI, section I, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, afin de garantir une application harmonisée de l’utilisation de la viande provenant d’un abattage d’urgence pour la consommation humaine, tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs en ce qui concerne la sécurité alimentaire.

(3)

(3) En outre, le chapitre I de l’annexe I du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil établit les règles techniques relatives à l’aptitude au transport des animaux et, dans certains cas, interdit le transport d’ongulés domestiques vivants vers l’abattoir. Dans les cas où les règles relatives à l’abattage d’urgence énoncées à l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 n’autorisent pas l’utilisation de la viande, le seul moyen d’éviter des souffrances pendant le transport est d’euthanasier l’animal, par exemple en le mettant à mort sans satisfaire aux exigences du chapitre IV, section I, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004. Il en résulte que ces viandes sont considérées comme impropres à la consommation humaine, bien qu’elles ne présentent pas nécessairement de risque de santé publique. Cela entraîne des pertes économiques inutiles et des déchets, alors que la viande de l’animal pourrait ne pas présenter de risque de santé publique. Lorsque la viande est par ailleurs propre à la consommation humaine, il est conforme aux objectifs du règlement (CE) no 853/2004 d’aligner les conditions relatives à la possibilité d’utiliser les viandes issues d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage d’urgence sur celles qui interdisent le transport d’animaux énoncées au chapitre I de l’annexe I du règlement (CE) no 1/2005.

(4)

(4) Les articles 43 et 45 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission établissent les mesures à prendre en cas de non-respect de certaines exigences applicables aux animaux vivants et aux viandes fraîches. Le respect de ces exigences garantit que la viande est propre à la consommation humaine, y compris en cas d’abattage d’urgence d’animaux. L’inspection ante mortem, telle que définie à l’article 17, point c), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil, doit être effectuée avant tout abattage et indique si les animaux vivants et les viandes fraîches devraient satisfaire à ces exigences.

(5)

(5) Si le transport des animaux vers l’abattoir n’est pas possible pour des raisons de bien-être animal et si les résultats de l’inspection ante mortem des animaux sont jugés satisfaisants, il convient d’autoriser la viande de ces animaux ayant fait l’objet d’un abattage d’urgence pour la consommation humaine sous certaines conditions. Le chapitre VI, section I, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 doit donc être modifiée en conséquence.

Article 1

Au chapitre VI, section I, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Un animal doit être inapte au transport vers un abattoir conformément aux règles techniques relatives à l’aptitude au transport prévues au point 2, chapitre I, de l’annexe I du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil.

2. Le vétérinaire officiel doit procéder à une inspection ante mortem de l’animal, en vérifiant notamment le respect des exigences concernant:

a) les animaux vivants devant être acceptés pour l’abattage en vue de la consommation humaine conformément à l’article 43 du règlement d’exécution (UE) 2019/627;

b) les viandes fraîches destinées à être propres à la consommation humaine conformément à l’article 45 du règlement d’exécution (UE) 2019/627, si possible à des fins de vérification au moyen d’une inspection ante mortem.

Note : Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1/oj).».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0252. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).