(3) En outre, le chapitre I de l’annexe I du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil établit les règles techniques relatives à l’aptitude au transport des animaux et, dans certains cas, interdit le transport d’ongulés domestiques vivants vers l’abattoir. Dans les cas où les règles relatives à l’abattage d’urgence énoncées à l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 n’autorisent pas l’utilisation de la viande, le seul moyen d’éviter des souffrances pendant le transport est d’euthanasier l’animal, par exemple en le mettant à mort sans satisfaire aux exigences du chapitre IV, section I, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004. Il en résulte que ces viandes sont considérées comme impropres à la consommation humaine, bien qu’elles ne présentent pas nécessairement de risque de santé publique. Cela entraîne des pertes économiques inutiles et des déchets, alors que la viande de l’animal pourrait ne pas présenter de risque de santé publique. Lorsque la viande est par ailleurs propre à la consommation humaine, il est conforme aux objectifs du règlement (CE) no 853/2004 d’aligner les conditions relatives à la possibilité d’utiliser les viandes issues d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage d’urgence sur celles qui interdisent le transport d’animaux énoncées au chapitre I de l’annexe I du règlement (CE) no 1/2005.
Règlement délégué (UE) 2026/252 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/252
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/252
Versionacte d'origine du 02/02/2026 (CELEX 32026R0252)
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