(5) Si le transport des animaux vers l’abattoir n’est pas possible pour des raisons de bien-être animal et si les résultats de l’inspection ante mortem des animaux sont jugés satisfaisants, il convient d’autoriser la viande de ces animaux ayant fait l’objet d’un abattage d’urgence pour la consommation humaine sous certaines conditions. Le chapitre VI, section I, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 doit donc être modifiée en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2026/252 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/252
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/252
Versionacte d'origine du 02/02/2026 (CELEX 32026R0252)
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