Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/297 de la Commission du 9 février 2026 soumettant à enregistrement les importations de certains fils en aciers silicomanganeux («fils de soudage») originaires de la République populaire de Chine en vue de permettre la perception de droits antidumping sur les importations soumises à enregistrement

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/297
Adopté le9 février 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants
CELEX32026R0297
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/297, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Le 11 décembre 2025, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains fils en aciers silicomanganeux («fils de soudage») originaires de la République populaire de Chine.

(2)

(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 29 octobre 2025 par ELBOR S.p.a., Elektroda Zagreb d.d., Electro Portugal Lda., Hermann Fliess & Co. GmbH, Italfil Spa, Multimet Sp. z o.o., S.I.A.T. Società Italiana Acciai Trafilati S.p.A. et Westfälische Drahtindustrie GmbH, qui représentent plus de 25 % de la production totale de fils de soudage de l’Union.

(3)

(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond aux fils en aciers silicomanganeux de section transversale d’un diamètre de 0,6 mm à 4 mm, contenant en poids pas plus de 0,2 % de carbone, 0,6 % ou plus mais pas plus de 1,4 % de silicium et 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,9 % de manganèse, à l’exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d’autres aciers alliés, recouverts ou non de cuivre ou de bronze ou d’un lubrifiant à base de cire/huile, relevant actuellement du code NC ex72292000 (code TARIC 7229200010), originaires de la République populaire de Chine.

(4)

(4) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement.

(5)

(5) L’enregistrement a pour but de faire en sorte que d’éventuels droits antidumping puissent être perçus rétroactivement sur les importations soumises à enregistrement si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(6)

(6) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs.

(7)

(7) Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête.

(8)

(8) Selon les calculs fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient comprises entre 38 % et 52 % et le niveau d’élimination du préjudice se situerait entre 45 % et 105 % pour le produit concerné pendant la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au niveau de la marge de dumping ou au niveau de la marge de préjudice si celui-ci est plus bas, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(9)

(9) Si, au cours de l’enquête, la Commission devait trouver des éléments de preuve de l’existence de distorsions sur les matières premières telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, et si elle devait conclure qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait fixé au niveau de la marge de dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base.

(10)

(10) Toutefois, à ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête.

(11)

(11) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données,

Article 1

1. En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de fils en aciers silicomanganeux de section transversale d’un diamètre de 0,6 mm à 4 mm, contenant en poids pas plus de 0,2 % de carbone, 0,6 % ou plus mais pas plus de 1,4 % de silicium et 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,9 % de manganèse, à l’exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d’autres aciers alliés, recouverts ou non de cuivre ou de bronze ou d’un lubrifiant à base de cire/huile, relevant actuellement du code NC ex72292000 (code TARIC 7229200010), originaires de la République populaire de Chine.

2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).