(5) L’Autorité a communiqué le projet de rapport d’évaluation transmis par l’État membre rapporteur au demandeur et aux autres États membres. Conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1107/2009, elle a invité le demandeur à lui fournir, ainsi qu’aux États membres et à la Commission, des informations supplémentaires. En mars 2024, l’État membre rapporteur a présenté à l’Autorité l’évaluation des informations complémentaires sous la forme d’un projet de rapport d’évaluation du renouvellement mis à jour.
Règlement d’exécution (UE) 2026/321 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/321
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/321
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0321)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.