Article 1
Modification du règlement d’exécution (UE) 2017/1506
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/1506 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement d’exécution (UE) 2017/1506 de la Commission a renouvelé l’approbation de la substance active «hydrazide maléique» à la condition que les États membres veillent à ce que l’étiquette des cultures traitées mentionne ledit traitement ainsi que les instructions à suivre pour éviter l’exposition du bétail. Cela signifie que l’hydrazide maléique ne peut pas être utilisé sur les cultures destinées à l’alimentation des animaux.
(2) Le 30 mars 2021, la Belgique a reçu, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, une demande de la «Maleic hydrazide Task Force» visant à modifier les conditions d’approbation de l’hydrazide maléique en supprimant la condition susmentionnée afin de permettre l’utilisation de l’hydrazide maléique sur les cultures destinées à l’alimentation des animaux d’élevage.
(3) Le 26 mars 2021, conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1107/2009, l’État membre rapporteur, à savoir la Belgique, a informé le demandeur, les autres États membres, la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de la recevabilité de la demande.
(4) L’État membre rapporteur a évalué les informations fournies par le demandeur et a soumis un projet de rapport d’évaluation du renouvellement à l’Autorité et à la Commission le 12 octobre 2021. Dans son projet de rapport d’évaluation du renouvellement, l’État membre rapporteur a proposé de modifier les conditions d’approbation de l’hydrazide maléique en supprimant la condition susmentionnée afin de permettre l’utilisation de l’hydrazide maléique sur les cultures destinées à l’alimentation du bétail.
(5) L’Autorité a communiqué le projet de rapport d’évaluation transmis par l’État membre rapporteur au demandeur et aux autres États membres. Conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1107/2009, elle a invité le demandeur à lui fournir, ainsi qu’aux États membres et à la Commission, des informations supplémentaires. En mars 2024, l’État membre rapporteur a présenté à l’Autorité l’évaluation des informations complémentaires sous la forme d’un projet de rapport d’évaluation du renouvellement mis à jour.
(6) En juillet 2025, l’Autorité a transmis au demandeur, aux États membres et à la Commission ses conclusions sur l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés à la substance active «hydrazide maléique» utilisée en tant que pesticide. L’Autorité a conclu que toutes les utilisations représentatives de produits phytopharmaceutiques contenant de l’hydrazide maléique évaluées, y compris l’utilisation sur des cultures destinées à l’alimentation du bétail, étaient susceptibles de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) n° 1107/2009. Sur la base des nouvelles données toxicologiques présentées dans la demande de modification des conditions d’approbation, l’Autorité a conclu que la préoccupation relevée précédemment, qui avait conduit à l’introduction de la restriction dans le règlement d’exécution (UE) 2017/1506, avait été prise en considération et a conclu que le métabolite 3-pyridazinone n’était pas génotoxique et a proposé une dose journalière admissible pour ce métabolite.
(7) La Commission a présenté un addendum au rapport de renouvellement de l’hydrazide maléique au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 1er octobre 2025 et un projet du présent règlement concernant la modification des conditions d’approbation de l’hydrazide maléique le 10 décembre 2025.
(8) La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité ainsi que, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009, sur l’addendum au rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont été dûment prises en considération.
(9) La Commission considère donc qu’il a été répondu aux préoccupations qui ont conduit à la restriction introduite dans le règlement d’exécution (UE) 2017/1506 et que le résultat de l’évaluation des risques est favorable à une modification des conditions d’approbation visant à supprimer la restriction existante consistant à ne pas utiliser d’hydrazide maléique sur les cultures destinées à l’alimentation des animaux d’élevage.
(10) Il convient donc de modifier les conditions d’approbation de l’hydrazide maléique afin de supprimer la condition actuelle selon laquelle les États membres doivent veiller, le cas échéant, à ce que l’étiquette des cultures traitées mentionne ledit traitement ainsi que les instructions à suivre pour éviter l’exposition du bétail.
(11) Le règlement d’exécution (UE) 2017/1506 et, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 devraient dès lors être modifiés en conséquence.
(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Modification du règlement d’exécution (UE) 2017/1506
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/1506 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Modifications du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE I
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/1506 est remplacée par le texte suivant:
ANNEXE II
Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la ligne 117 concernant l’hydrazide maléique est remplacée par le texte suivant:
| N° | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «117 |
Hydrazide maléique
N° CAS 123-33-1
N° CIMAP: 310
| 6-hydroxy-2H-pyridazine-3-one |
≥ 979 g/kg
La teneur en hydrazine, en tant qu’impureté, ne peut dépasser 0,028 mg/kg dans le produit technique.
| 1er novembre 2017 | 31 octobre 2032 |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’hydrazide maléique, et notamment de ses appendices I et II, ainsi que de son addendum.
Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
— à la protection des consommateurs,
— à la sécurité de l’opérateur et du travailleur; les conditions d’utilisation comprennent l’utilisation d’équipements de protection individuelle adéquats.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»
«ANNEXE I
| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
|
Hydrazide maléique
No CAS 123-33-1
N° CIMAP: 310
| 6-hydroxy-2H-pyridazine-3-one |
≥ 979 g/kg
La teneur en hydrazine, en tant qu’impureté, ne peut dépasser 0,028 mg/kg dans le produit technique.
| 1er novembre 2017 | 31 octobre 2032 |
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’hydrazide maléique, et notamment de ses appendices I et II ainsi que de son addendum.
Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
— à la protection des consommateurs,
— à la sécurité de l’opérateur et du travailleur; les conditions d’utilisation comprennent l’utilisation d’équipements de protection individuelle adéquats.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»