(6) En juillet 2025, l’Autorité a transmis au demandeur, aux États membres et à la Commission ses conclusions sur l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés à la substance active «hydrazide maléique» utilisée en tant que pesticide. L’Autorité a conclu que toutes les utilisations représentatives de produits phytopharmaceutiques contenant de l’hydrazide maléique évaluées, y compris l’utilisation sur des cultures destinées à l’alimentation du bétail, étaient susceptibles de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) n° 1107/2009. Sur la base des nouvelles données toxicologiques présentées dans la demande de modification des conditions d’approbation, l’Autorité a conclu que la préoccupation relevée précédemment, qui avait conduit à l’introduction de la restriction dans le règlement d’exécution (UE) 2017/1506, avait été prise en considération et a conclu que le métabolite 3-pyridazinone n’était pas génotoxique et a proposé une dose journalière admissible pour ce métabolite.
Règlement d’exécution (UE) 2026/321 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/321
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/321
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0321)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.