(11) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présente règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2026/327 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/327
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/327
Versionacte d'origine du 03/12/2025 (CELEX 32026R0327)
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