| Numéro d’identification de l’additif | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| UFC/kg de matière fraîche
| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage
| 1k21702 | Lacticaseibacillus huelsenbergensis DSM 115424 |
Composition de l’additif
Préparation de Lacticaseibacillus huelsenbergensis DSM 115424 contenant au moins 4 × 1011 UFC/g d’additif
État solide
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Caractérisation de la substance active
Cellules viables de Lacticaseibacillus huelsenbergensis DSM 115424
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Méthode d’analyse
Identification de Lacticaseibacillus huelsenbergensis DSM 115424 dans l’additif pour l’alimentation animale:
— électrophorèse en champ pulsé (ECP) — CEN/TS 17697 ou méthodes de séquençage de l’ADN
Dénombrement de Lacticaseibacillus huelsenbergensis DSM 115424 dans l’additif pour l’alimentation animale:
— méthode de dénombrement par étalement (ou méthode du milieu coulé) sur gélose MRS (EN 15787)
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. Teneur minimale en additif lorsqu’il n’est pas combiné avec d’autres micro-organismes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 1 × 108 UFC/kg de matière végétale fraîche.
3. L’utilisation du polyéthylène glycol (PEG 4000) comme cryoprotecteur ne peut dépasser une concentration maximale de 0,025 mg/kg d’ensilage.
4. Les cryoprotecteurs utilisés dans la préparation de Lacticaseibacillus huelsenbergensis DSM 115424 peuvent comprendre, entre autres:
— le citrate de sodium,
— le mannitol,
— le glutamate de sodium monohydraté.
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 10 mars 2036