Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/352 de la Commission du 18 février 2026 concernant l’autorisation de la L-arginine produite par Escherichia coli CCTCC M 20231961 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/352
Adopté le18 février 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32026R0352
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/352, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour la L-arginine produite par Escherichia coli CCTCC M 20231961. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation de la L-arginine produite par Escherichia coli CCTCC M 20231961 en tant qu’additif à utiliser dans les aliments et l’eau d’abreuvement de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie d’additifs «additifs nutritionnels» et dans le groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues».

(4)

(4) Dans son avis du 21 juillet 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-arginine produite par Escherichia coli CCTCC M 20231961 est sûre pour les espèces cibles lorsqu’elle est ajoutée à leur régime alimentaire dans des quantités appropriées en fonction de leurs besoins nutritionnels. Toutefois, en raison du risque de déséquilibres nutritionnels et de considérations liées à l’hygiène, l’Autorité est préoccupée par l’utilisation de la L-arginine dans l’eau d’abreuvement. Elle a également conclu que l’utilisation dans l’alimentation animale de la L-arginine produite par Escherichia coli CCTCC M 20231961 est sans danger pour les consommateurs et pour l’environnement. En l’absence de données, elle n’a pas pu déterminer si la substance peut être irritante pour la peau et/ou les yeux ou être un sensibilisant cutané ou respiratoire. L’Autorité est par ailleurs arrivée à la conclusion que la substance est considérée comme une source efficace de L-arginine (un acide aminé) pour l’alimentation des non-ruminants. Il convient de protéger la L-arginine administrée en supplémentation contre sa dégradation dans le rumen pour qu’elle soit aussi efficace chez les ruminants que chez les non-ruminants. L’Autorité n’a pas jugé nécessaire d’imposer des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la L-arginine produite par Escherichia coli CCTCC M 20231961 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux. La Commission estime que l’utilisation sûre de cet acide aminé dans l’eau d’abreuvement, compte tenu des risques éventuels pour l’hygiène, doit être considérée comme relevant du champ d’application du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux. Lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants, la L-arginine produite par Escherichia coli CCTCC M 20231961 devrait être protégée contre sa dégradation dans le rumen. Il y a lieu d’avertir l’utilisateur afin qu’il tienne compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels, en particulier en cas de supplémentation en L-arginine par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie d’additifs «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues

| 3c366i | L-arginine |

Composition de l’additif

L-arginine

État solide

Caractérisation de la substance active

L-arginine ≥ 98,5 % (sur la base de la matière sèche) produite par Escherichia coli CCTCC M 20231961

Dénomination de l’UICPA: Acide (2S)-2-amino-5-(diaminométhylidèneamino)pentanoïque

Formule chimique: C6H14N4O2

Numéro CAS: 74–79-3

Méthode d’analyse

Pour l’identification de la L-arginine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— Codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie de la L-arginine»

Pour la détermination de l’arginine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS/FLD ou IEC-VIS)

Pour la détermination de l’arginine dans les prémélanges:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS/FLD) ou

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS), règlement (CE) no 152/2009 de la Commission

Pour la détermination de l’arginine dans les aliments composés pour animaux:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS), règlement (CE) no 152/2009

Pour la détermination de l’arginine dans l’eau d’abreuvement:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que la L-arginine soit protégée contre sa dégradation dans le rumen lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants.

4. L’étiquette de l’additif doit indiquer la teneur en humidité.

5. L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L-arginine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter des déséquilibres nutritionnels.».

6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau et une protection des yeux est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 11 mars 2036

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0352. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).