Règlement d’exécution (UE) 2026/353 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/353
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/353
Versionacte d'origine du 18/02/2026 (CELEX 32026R0353)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2026/353EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 24 juin 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, dans l’alimentation des animaux, la L-histidine et le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produits par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80389 sont sûrs pour les espèces cibles lorsqu’ils sont ajoutés à leur régime alimentaire dans des quantités appropriées en fonction de leurs besoins nutritionnels. Toutefois, en raison du risque de déséquilibres nutritionnels et de considérations liées à l’hygiène, l’Autorité est préoccupée par l’utilisation de la L-histidine et du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine dans l’eau d’abreuvement. L’Autorité a conclu que l’utilisation dans l’alimentation animale de la L-histidine et du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produits par Corynebacterium glutamicum KCCM 80389 est sans danger pour les consommateurs et pour l’environnement. Elle a également conclu que la L-histidine et le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produits par Corynebacterium glutamicum KCCM 80389 ne sont pas irritants pour la peau ou les yeux, et ne sont pas des sensibilisants cutanés. L’Autorité est par ailleurs arrivée à la conclusion que les substances sont considérées comme une source efficace de L-histidine (un acide aminé) pour toutes les espaces animales non ruminantes, mais qu’il convient de les protéger contre leur dégradation dans le rumen pour qu’elles soient pleinement efficaces chez les ruminants, et qu’elles sont considérées comme efficaces lorsqu’elles sont utilisées en tant que substances aromatiques dans l’alimentation des animaux. Elle n’a pas jugé nécessaire d’imposer des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de ces additifs dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0353. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).