(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la L-histidine et le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produits par Corynebacterium glutamicum KCCM 80389 remplissent les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ces substances en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux. La Commission estime que l’utilisation sûre de ces additifs dans l’eau d’abreuvement, compte tenu des risques éventuels pour l’hygiène, doit être considérée comme relevant du champ d’application du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux. Lorsqu’ils sont utilisés dans l’alimentation des ruminants en tant qu’additifs appartenant au groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues», la L-histidine et le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produits par Corynebacterium glutamicum KCCM 80389 doivent être protégés contre leur dégradation dans le rumen. Il y a également lieu d’avertir les utilisateurs afin qu’ils tiennent compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels, en particulier en cas de supplémentation en L-histidine et en monochlorhydrate monohydraté de L-histidine par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement.
Règlement d’exécution (UE) 2026/353 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/353
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/353
Versionacte d'origine du 18/02/2026 (CELEX 32026R0353)
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