(2) Suite à la révision de la définition des «émissions» introduite dans la directive 2003/87/CE et à la modification consécutive des limites du système comme indiqué à l’annexe IV, section 20, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le CO2 intermédiaire pour le carbonate de soude doit faire l’objet d’une surveillance à partir du 1er janvier 2025 et être déclaré comme émis à partir de 2026 conformément aux articles 1, 2 et 68 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066. À cette fin, pour l’année civile 2025, il y a lieu d’ajouter les émissions intermédiaires correspondantes fondées sur le facteur d’émission stœchiométrique de 0,415 tCO2/t du carbonate de soude, visé à l’annexe VI, section 2, tableau 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, à la valeur du référentiel pour le carbonate de soude applicable pour la période de 2021 à 2024.
Règlement d’exécution (UE) 2026/389 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/389
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/389
Versionacte d'origine du 23/02/2026 (CELEX 32026R0389)
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