Règlement délégué (UE) 2026/395 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/395
IntituléModifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/979
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/395
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0395)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2026/395EUR-Lex →

1. Les articles 11 bis et 11 ter suivants sont insérés:

«Article 11 bis

Informations accessibles sur le point d’accès unique européen

Aux fins de l’article 21 bis du règlement (UE) 2017/1129, les autorités compétentes peuvent rendre les informations visées à l’article 21 bis, paragraphe 1, accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) en fournissant à l’AEMF, par l’intermédiaire du portail de notification visé à l’article 25, paragraphe 6, dudit règlement, une copie électronique de ces informations, ainsi que les données nécessaires pour leur classement par l’AEMF dans le mécanisme d’archivage visé à l’article 21, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1129, conformément aux tableaux figurant à l’annexe VII du présent règlement.

Article 11 ter

Copie électronique des documents d’exemption

Les autorités compétentes peuvent fournir à l’AEMF, par l’intermédiaire du portail de notification visé à l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1129, une copie électronique des documents visés à l’article 1er, paragraphe 4, points d bis) et d ter), ainsi qu’à l’article 1er, paragraphe 5, point b bis), du règlement (UE) 2017/1129 aux fins de l’analyse prévue par l’article 47, paragraphe 3, point a), dudit règlement.»

.

2. L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Modalités pratiques pour garantir la lisibilité par machine des données

L’autorité compétente fournit les données d’accompagnement visées aux articles 11, 11 bis, et 11 ter dans un format XML commun et conformément au format et aux normes indiqués dans les tableaux de l’annexe VII.»

.

3. le chapitre VI bis suivant est inséré:

«CHAPITRE VI bis

DOCUMENTS À INCORPORER PAR RÉFÉRENCE DANS UN PROSPECTUS VISÉS À L’ARTICLE 19 DU RÈGLEMENT (UE) 2017/1129

Article 21 bis

Outre les documents visés à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1129, les documents suivants peuvent être incorporés par référence dans un prospectus:

a) les documents qui ont été approuvés par une autorité compétente, ou déposés auprès de celle-ci, conformément à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil;

b) les informations pré-émission à fournir par les émetteurs d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et d’obligations liées à la durabilité visées à l’article 20 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil.

4. L’annexe VII est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Nota : Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/71/oj). Règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité (JO L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0395. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).