1. Les articles 11 bis et 11 ter suivants sont insérés:
«Article 11 bis
Informations accessibles sur le point d’accès unique européen
Aux fins de l’article 21 bis du règlement (UE) 2017/1129, les autorités compétentes peuvent rendre les informations visées à l’article 21 bis, paragraphe 1, accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) en fournissant à l’AEMF, par l’intermédiaire du portail de notification visé à l’article 25, paragraphe 6, dudit règlement, une copie électronique de ces informations, ainsi que les données nécessaires pour leur classement par l’AEMF dans le mécanisme d’archivage visé à l’article 21, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1129, conformément aux tableaux figurant à l’annexe VII du présent règlement.
Article 11 ter
Copie électronique des documents d’exemption
Les autorités compétentes peuvent fournir à l’AEMF, par l’intermédiaire du portail de notification visé à l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1129, une copie électronique des documents visés à l’article 1er, paragraphe 4, points d bis) et d ter), ainsi qu’à l’article 1er, paragraphe 5, point b bis), du règlement (UE) 2017/1129 aux fins de l’analyse prévue par l’article 47, paragraphe 3, point a), dudit règlement.»
.
2. L’article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Modalités pratiques pour garantir la lisibilité par machine des données
L’autorité compétente fournit les données d’accompagnement visées aux articles 11, 11 bis, et 11 ter dans un format XML commun et conformément au format et aux normes indiqués dans les tableaux de l’annexe VII.»
.
3. le chapitre VI bis suivant est inséré:
«CHAPITRE VI bis
DOCUMENTS À INCORPORER PAR RÉFÉRENCE DANS UN PROSPECTUS VISÉS À L’ARTICLE 19 DU RÈGLEMENT (UE) 2017/1129
Article 21 bis
Outre les documents visés à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1129, les documents suivants peuvent être incorporés par référence dans un prospectus:
a) les documents qui ont été approuvés par une autorité compétente, ou déposés auprès de celle-ci, conformément à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil;
b) les informations pré-émission à fournir par les émetteurs d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et d’obligations liées à la durabilité visées à l’article 20 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil.
4. L’annexe VII est remplacée par l’annexe du présent règlement.