(4) L’article 21 bis du règlement (UE) 2017/1129 impose aux autorités compétentes de s’appuyer, dans la mesure du possible, sur les mécanismes mis en œuvre aux fins de l’article 25, paragraphe 6, dudit règlement aux fins de rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) les informations visées à l’article 21 bis, paragraphe 1, dudit règlement. Afin de réduire au minimum la charge de mise en conformité pesant à la fois sur les autorités compétentes et sur les émetteurs, l’obligation de rendre accessibles sur l’ESAP les informations visées à l’article 21 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1129 peut être remplie en mettant lesdites informations à la disposition de l’AEMF par l’intermédiaire du portail de notification visé à l’article 25, paragraphe 6, dudit règlement. Le portail de notification doit être utilisé pour transmettre les informations visées à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1129 conformément à l’article 21, paragraphe 5, dudit règlement, ainsi que toute information supplémentaire requise par l’article 21 bis dudit règlement qui ne relève pas actuellement du champ d’application du mécanisme d’archivage visé à l’article 21, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1129, accompagnées des métadonnées pertinentes. Le règlement délégué (UE) 2019/979 devrait être mis à jour pour tenir compte de ces changements.
Règlement délégué (UE) 2026/395 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/395
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/395
Versionacte d'origine du 23/02/2026 (CELEX 32026R0395)
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