(6) Une référence à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil a été supprimée de l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/1129. Il n’a par conséquent plus été possible d’incorporer par référence des documents qui ont été approuvés par une autorité compétente, ou déposés auprès de celle-ci, conformément à la directive 2003/71/CE. Cette suppression a eu une incidence sur les émissions de titres fongibles autres que de capital qui étaient initialement offerts au public ou admis à la négociation sur un marché réglementé en vertu de la directive 2003/71/CE, puisque les conditions relatives à ces titres étaient normalement incorporées par référence dans le prospectus approuvé en vertu du règlement (UE) 2017/1129. Afin d’éviter d’alourdir la charge administrative pesant sur les émetteurs, il est nécessaire d’établir une liste de documents supplémentaires qui peuvent être incorporés par référence dans les prospectus, en plus de ceux énumérés à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1129. Cela permettrait d’inclure des documents qui ont été approuvés par une autorité compétente, ou déposés auprès de celle-ci, conformément à la directive 2003/71/CE, afin de maintenir les exigences préexistantes et d’éviter la duplication d’informations qui ont déjà été divulguées et publiées en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union.
Règlement délégué (UE) 2026/395 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/395
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/395
Versionacte d'origine du 23/02/2026 (CELEX 32026R0395)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.