(12) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, les études et données scientifiques, à savoir l’identité du nouvel aliment, le procédé de production, y compris les informations sur la souche de production génétiquement modifiée, la composition et la stabilité du nouvel aliment, l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’excrétion (ADME), les informations toxicologiques et l’étude bio-informatique d’évaluation de l’allergénicité, devraient être protégées conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. En conséquence, il convient que seul le demandeur soit autorisé à mettre le LNT produit au moyen d’une souche dérivée d’Escherichia coli K-12 MG1655 (ATCC 700926) sur le marché dans l’Union pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2026/397 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/397
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/397
Versionacte d'origine du 23/02/2026 (CELEX 32026R0397)
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