| Numéro d’identification de l’additif | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b392 | L-cystine |
Composition de l’additif
L-cystine
État solide
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Caractérisation de la substance active
L-cystine produite par Escherichia coli DSM 34232
Dénomination de l’UICPA: Acide (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propanoïque
Formule chimique: C6H12N2O4S2
Numéro CAS: 56-89-3
Numéro FLAVIS: 17.006
Pureté: au moins 98,5 % sur la base de la matière sèche
Méthodes d’analyse
Pour l’identification de la L-cystine dans l’additif pour l’alimentation animale:
— Codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie de la L-cystine».
Pour la détermination de la L-cystine dans l’additif pour l’alimentation animale:
— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS/FLD).
Pour la détermination de la cystine dans les prémélanges:
— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS),
— règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, ou
— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS/FLD).
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg».
4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur maximale recommandée fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
| 17 mars 2036