Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.
(2)(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour la L-cystine produite par Escherichia coli DSM 34232. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) La demande concerne l’autorisation de la L-cystine produite par Escherichia coli DSM 34232 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie d’additifs «additifs nutritionnels» et dans le groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues», ainsi que dans la catégorie d’additifs «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel «substances aromatiques». Le demandeur a également demandé que l’utilisation de l’additif soit autorisée dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de cet additif dans l’eau d’abreuvement. En outre, le demandeur a ultérieurement retiré la demande d’autorisation de la L-cystine produite par Escherichia coli DSM 34232 dans la catégorie «additifs nutritionnels» et le groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues».
(4)(4) Dans son avis du 17 septembre 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-cystine produite par Escherichia coli DSM 34232 est sûre pour toutes les espèces animales, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a également conclu que la L-cystine produite par Escherichia coli DSM 34232 n’est pas considérée comme irritante pour la peau et les yeux, ni comme un sensibilisant cutané. Elle est par ailleurs arrivée à la conclusion que, étant donné que la L-cystine produite par Escherichia coli DSM 34232 est utilisée dans les denrées alimentaires en tant que substance aromatique, elle devrait pouvoir assurer une fonction similaire dans les aliments pour animaux, et il n’est pas nécessaire de démontrer davantage son efficacité. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la L-cystine produite par Escherichia coli DSM 34232 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance pour toutes les espèces animales. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
(6)(6) La Commission estime qu’aucun motif de sécurité n’impose de fixer des teneurs maximales pour la L-cystine produite par Escherichia coli DSM 34232. Afin de permettre un meilleur contrôle, la teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette de l’additif. En cas de dépassement de la teneur maximale recommandée, il y a lieu de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges concernés.
(7)(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b392 | L-cystine |
Composition de l’additif
L-cystine
État solide
- ---------------------------------------------------------------
Caractérisation de la substance active
L-cystine produite par Escherichia coli DSM 34232
Dénomination de l’UICPA: Acide (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propanoïque
Formule chimique: C6H12N2O4S2
Numéro CAS: 56-89-3
Numéro FLAVIS: 17.006
Pureté: au moins 98,5 % sur la base de la matière sèche
Méthodes d’analyse
Pour l’identification de la L-cystine dans l’additif pour l’alimentation animale:
— Codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie de la L-cystine».
Pour la détermination de la L-cystine dans l’additif pour l’alimentation animale:
— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS/FLD).
Pour la détermination de la cystine dans les prémélanges:
— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS),
— règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, ou
— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS/FLD).
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg».
4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur maximale recommandée fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
| 17 mars 2036