Règlement d’exécution (UE) 2026/404 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/404
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/404
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0404)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2026/404EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en unités d’activité par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

| 4a64 | Victory Enzymes GmbH | 6-phytase (EC 3.1.3.26) |

Composition de l’additif

Préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Komagataella phaffii CGMCC 7.370 ayant une activité minimale de:

état solide: 50 000 U/g d’additif

état liquide: 5 000 U/g d’additif

Caractérisation de la substance active

6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Komagataella phaffii CGMCC 7.370

Méthode d’analyse

Pour la quantification de l’activité phytasique dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux:

— méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate — EN ISO 30024.

| Volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | — | 1 000 U | — |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection respiratoire et une protection de la peau est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 17.3.2036

| Volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte ou pour la reproduction | 500 U

| Oiseaux d’ornement | 500 U

|

Truies et

verrats des espèces porcines

| 500 U

|

Porcelets des espèces porcines

Espèces porcines destinées à l’engraissement et élevées pour la reproduction

| 750 U

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).