Règlement délégué (UE) 2026/440 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/440
IntituléModifications apportées au règlement délégué (UE) 2015/63
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/440
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0440)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2026/440EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) 2015/63 est modifié comme suit:

1) L’article 3 est modifié comme suit:

a) le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) “entreprises d’investissement”, les entreprises d’investissement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/59/UE, à l’exclusion des entreprises d’investissement qui remplissent l’une des conditions suivantes:

a) elles négocient pour leur propre compte aux seules fins d’exécuter l’ordre d’un client ou d’accéder à un système de compensation et de règlement ou à un marché reconnu lorsqu’elles agissent en qualité d’agent ou exécutent l’ordre d’un client;

b) elles remplissent toutes les conditions suivantes:

i) elles ne détiennent pas de fonds ou de titres de clients;

ii) elles ne négocient que pour leur propre compte;

iii) elles n’ont aucun client extérieur;

iv) leurs transactions sont exécutées et réglées sous la responsabilité d’un organisme de compensation et sont garanties par celui-ci;»;

b) le point 8) est remplacé par le texte suivant:

«8) “autorité compétente”, une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013 ou une autorité compétente au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil;

c) le point 15) est supprimé.

2) L’article 6 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, le point a) est supprimé;

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

le pilier “Importance de l’établissement pour la stabilité du système financier ou de l’économie” se compose de l’indicateur “Montant total des prêts et dépôts interbancaires dans l’Union européenne, reflétant l’importance de l’établissement dans l’économie de l’État membre d’établissement”.»

.

3) À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Tous les indicateurs de risque du pilier “Exposition au risque” ont une pondération égale.»

.

4) À l’article 8, le paragraphe 2 est supprimé.

5) L’article 11 bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

Contributions annuelles de certaines entreprises d’investissement

1. Sans préjudice de l’article 10, les contributions annuelles des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil qui ne relèvent pas de la dérogation prévue à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement sont calculées conformément à l’article 5 du présent règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les contributions annuelles des entreprises d’investissement visées au paragraphe 1 sont calculées conformément aux articles 5 à 9 lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a) l’autorité compétente a autorisé, conformément à l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/2033, l’entreprise d’investissement à appliquer les exigences du règlement (UE) no 575/2013;

b) l’autorité compétente a exercé le pouvoir discrétionnaire, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034, de soumettre cette entreprise d’investissement aux exigences du règlement (UE) no 575/2013.

3. Lorsqu’une entreprise d’investissement visée au paragraphe 1 du présent article fournit des preuves suffisantes de ce que le montant de la contribution calculé conformément à l’article 5 est supérieur à celui de la contribution calculée conformément aux articles 5 à 9, l’autorité de résolution applique le plus faible des deux montants.

4. Lorsqu’une entreprise d’investissement visée au paragraphe 1 fait usage du paragraphe 3, elle en informe l’autorité de résolution et lui fournit toutes les informations visées à l’article 14, paragraphes 1, 2, 3 et 6, dans les mêmes délais que ceux prévus à l’article 14, paragraphes 1 et 4.

6) L’article 14 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les informations visées à l’annexe II qui relèvent des exigences d’information prudentielle établies par le règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission ou, le cas échéant, de toute autre exigence d’information prudentielle applicable à l’établissement en droit national sont fournies à l’autorité de résolution telles qu’elles ont été déclarées par l’établissement dans la dernière déclaration prudentielle pertinente qu’il a soumise à l’autorité compétente pour l’exercice de référence des états financiers annuels visés au paragraphe 1 du présent article.

b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Si les informations ou données soumises à l’autorité de résolution font l’objet de mises à jour ou de corrections, ces mises à jour ou corrections sont soumises à l’autorité de résolution sans retard injustifié, dans le délai prévu à l’article 17, paragraphe 5.»

.

7) L’article 15 est supprimé.

8) À l’article 17, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.

Une limite de temps est fixée pour les demandes de retraitement ou de révision des informations soumises aux fins du calcul des contributions annuelles. Ce délai commence à courir à la date à laquelle les autorités de résolution ont notifié la décision déterminant la contribution annuelle à l’établissement conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, et expire le 31 janvier de l’année suivant la quatrième période de contribution après la période de contribution au cours de laquelle cette décision a été notifiée.

Le délai visé au premier alinéa du présent paragraphe s’applique tant aux demandes de retraitement ou de révision présentées par les établissements en vertu de l’article 14, paragraphe 5, qu’à celles initiées par les autorités de résolution. Le délai ne peut être interrompu.

Lorsque le 31 janvier n’est pas un jour ouvrable, le délai visé au premier alinéa expire le jour ouvrable suivant.»

.

9) À l’article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les autorités compétentes fournissent aux autorités de résolution toute information leur permettant de calculer les contributions annuelles, notamment:

a) toute information relative à l’ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque;

b) toute dérogation pertinente que les autorités compétentes ont accordée aux établissements en vertu de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013;

c) toute information pertinente sur les autorisations que les autorités compétentes ont accordées aux entreprises d’investissement conformément à l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/2033; et

d) toute information pertinente sur les décisions prises à l’égard des entreprises d’investissement en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034.»

.

10) À l’article 20, le paragraphe 10 suivant est ajouté:

«10.

Par dérogation à l’article 17, paragraphe 5, les demandes de retraitement ou de révision des informations soumises aux fins du calcul des contributions annuelles pour les périodes de contribution antérieures à la période de contribution 2026 sont présentées le 31 janvier 2031 au plus tard.

Lorsque le 31 janvier n’est pas un jour ouvrable, le délai visé au premier alinéa expire le jour ouvrable suivant.

Le premier alinéa du présent paragraphe s’applique tant aux demandes présentées par les établissements en vertu de l’article 14, paragraphe 5, qu’à celles initiées par les autorités de résolution. Le délai ne peut être interrompu.»

.

11) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Nota : Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj).»; Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj).». Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (JO L 97 du 19.3.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).»;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0440. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).