Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2026/440 de la Commission du 24 février 2026 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/63 en ce qui concerne le calcul des contributions de certains établissements, la suppression d’un indicateur de risque et des modifications procédurales

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2026/440
Adopté le24 février 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 14 considérants, 1 annexe
CELEX32026R0440
RéférenceRèglement délégué (UE) 2026/440, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) Le cadre prudentiel applicable aux entreprises d’investissement introduit par la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil nécessite certaines modifications du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission. En particulier, la directive (UE) 2019/2034 a modifié la définition des entreprises d’investissement figurant dans la directive 2014/59/UE. Il est donc nécessaire de modifier en conséquence la définition des entreprises d’investissement figurant dans le règlement délégué (UE) 2015/63. La définition modifiée devrait préserver les exclusions énoncées dans le règlement délégué (UE) 2015/63. Étant donné que les entreprises d’investissement agréées pour exploiter un système multilatéral de négociation sans exercer les activités présentant un risque visées à l’annexe I, section A, point 3 ou 6, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ne relèvent plus du champ d’application de la définition modifiée figurant dans la directive 2014/59/UE, l’exclusion correspondante prévue à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/63 est devenue obsolète et devrait être supprimée. En revanche, l’exclusion de certaines entreprises d’investissement à faible risque relevant de l’article 96, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil reste nécessaire pour maintenir le champ d’application initial du règlement délégué (UE) 2015/63. Étant donné que l’article 96 du règlement (UE) no 575/2013 a cessé de s’appliquer à compter du 1er janvier 2026, il convient que le règlement délégué (UE) 2015/63 intègre les critères de fond de cette disposition. Les États membres conservent le pouvoir d’établir l’ajustement en fonction des risques pour les entreprises d’investissement exclues susmentionnées, qui sont soumises à l’obligation de verser des contributions ex ante en vertu de l’article 103, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, mais qui ne sont autorisées qu’à fournir des services et exercer des activités limités et qui ne sont pas soumises à certaines exigences de fonds propres et de liquidité, afin de ne pas leur imposer une charge disproportionnée. Ces entreprises d’investissement devraient donc continuer à être exclues du champ d’application du règlement délégué (UE) 2015/63.

(2)

(2) La directive (UE) 2019/2034 a introduit une nouvelle définition de l’autorité compétente habilitée à surveiller les entreprises d’investissement soumises au cadre prudentiel établi par ladite directive et par le règlement (UE) 2019/2033. Il convient donc de modifier la définition de l’autorité compétente figurant dans le règlement délégué (UE) 2015/63 afin d’y inclure tant les autorités compétentes qui sont habilitées à surveiller les établissements de crédit que celles qui sont habilitées à surveiller les entreprises d’investissement, selon le cas.

(3)

(3) En raison du cadre prudentiel introduit par la directive (UE) 2019/2034 et le règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement dont le total des actifs consolidés est inférieur à certains seuils ne sont en principe plus soumises aux exigences de fonds propres et de liquidité prévues par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 575/2013, ni aux obligations de déclaration y afférentes. Par conséquent, bon nombre des paramètres d’ajustement en fonction des risques définis dans le règlement délégué (UE) 2015/63, qui sont fondés sur de telles exigences, ne s’appliquent plus à ces entreprises d’investissement. Ces entreprises d’investissement, qui sont soumises à l’obligation de contribuer aux dispositifs de financement pour la résolution en vertu de l’article 103, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, ont généralement un profil de risque plus faible et sont moins systémiques que les grandes entreprises d’investissement; elles sont aussi moins susceptibles d’être soumises à une procédure de résolution, étant donné qu’elles sont soumises à une exigence basée sur les frais généraux fixes qui devrait leur permettre d’être liquidées dans le cadre d’une insolvabilité normale en cas de défaillance. Conformément au principe de proportionnalité, ces entreprises d’investissement devraient donc être soumises à un calcul simplifié de leurs contributions aux dispositifs de financement pour la résolution. Il convient de soumettre ces entreprises d’investissement uniquement à la méthode d’ajustement en fonction des risques selon leur taille (contribution annuelle de base). Afin de veiller à ce que ces entreprises d’investissement ne soient pas désavantagées par rapport à la manière dont elles seraient traitées selon la méthode applicable à tous les établissements, ces entreprises d’investissement devraient avoir la possibilité de demander l’application de l’ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque sur la base des facteurs de risque, lorsque l’application de cette méthode se traduirait par une contribution d’un montant plus faible. Afin de permettre aux autorités de résolution de déterminer quelle méthode aboutit à une contribution d’un montant plus faible, les entreprises d’investissement devraient dans ce cas fournir aux autorités de résolution les informations nécessaires. Cette modification ne devrait pas concerner les entreprises d’investissement de petite taille actuellement soumises au régime des montants forfaitaires prévu à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2015/63, qui devrait continuer de s’appliquer aux entreprises d’investissement relevant du champ d’application dudit article. Cela se justifie par la très petite taille de ces entreprises d’investissement, qui entraîne une probabilité moindre de mise en résolution et une incidence limitée sur la stabilité financière et sur les dispositifs de financement pour la résolution en cas de résolution.

(4)

(4) En vertu du cadre prudentiel introduit par la directive (UE) 2019/2034 et le règlement (UE) 2019/2033, les autorités compétentes peuvent néanmoins décider, sous certaines conditions, d’appliquer les exigences prudentielles énoncées dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) no 575/2013 également à certaines entreprises d’investissement qui ne sont en principe pas soumises à ces exigences, lorsque lesdites entreprises d’investissement présentent un risque plus élevé, ou de permettre aux entreprises d’investissement d’appliquer ces exigences prudentielles. Le règlement délégué (UE) 2015/63 devrait tenir compte de cette flexibilité et, dans ces cas, la méthode de calcul des contributions devrait refléter le traitement prudentiel de ces entreprises d’investissement. Dans de tels cas, les entreprises d’investissement concernées ne devraient plus être soumises uniquement à la contribution annuelle de base, mais également à l’ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque sur la base des facteurs de risque.

(5)

(5) La directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil ont considérablement modifié l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (EMEE, ou MREL pour Minimum Requirement of Eligible Liabilities) prévue par la directive 2014/59/UE. En conséquence de ces modifications, l’EMEE, initialement interprétée comme une exigence générale applicable à tous les établissements, doit être adaptée à chaque établissement en fonction de la stratégie de résolution spécifique choisie pour l’établissement ou le groupe dont l’établissement fait partie. Les entités vouées à la liquidation ne sont plus soumises à l’EMEE et, dans le cas des groupes, les établissements peuvent être ou non soumis à l’EMEE selon qu’il s’agit d’entités vouées à la liquidation ou d’entités de résolution. En outre, l’EMEE doit être composée de différents instruments financiers et être calibrée différemment (EMEE externe ou interne) selon que l’établissement est ou non le point d’entrée pour la résolution du groupe. En conséquence, l’indicateur de risque «Fonds propres et engagements ou passifs éligibles détenus par l’établissement au-delà de l’EMEE» prévu dans le règlement délégué (UE) 2015/63, dans le cadre du pilier de risque «Exposition au risque», qui a été conçu pour une EMEE uniformément applicable à tous les établissements, n’est plus approprié pour être appliqué à tous les établissements afin d’ajuster les contributions de ces établissements en fonction de leur profil de risque. En particulier, cet indicateur de risque pourrait pénaliser les entités vouées à la liquidation, étant donné qu’elles n’ont pas d’EMEE. Le pilier de risque «Indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l’autorité de résolution», qui prévoit, entre autres, l’indicateur de risque de résolvabilité, tient mieux compte de l’EMEE pour tous les établissements. L’indicateur de risque «Fonds propres et engagements ou passifs éligibles détenus par l’établissement au-delà de l’EMEE» dans le pilier de risque «Exposition au risque», ainsi que les dispositions et références correspondantes, devraient donc être supprimés.

(6)

(6) Il convient de maintenir une pondération relative égale pour chacun des trois indicateurs de risque restants du pilier de risque «Exposition au risque», qui devrait être remaniée après la suppression de l’indicateur de risque «Fonds propres et engagements ou passifs éligibles détenus par l’établissement au-delà de l’EMEE», afin de garantir que la somme de chacune d’elles s’élève à 1.

(7)

(7) L’expérience pratique acquise dans la collecte des contributions au cours de la période initiale au cours de laquelle les dispositifs de financement pour la résolution devaient atteindre le niveau cible a montré qu’il est nécessaire de fixer un délai pour la possibilité de demander des retraitements ou des révisions des informations soumises aux autorités de résolution afin de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité. Ce délai devrait commencer à courir à la date à laquelle la décision relative à la contribution annuelle est notifiée à l’établissement et devrait expirer le 31 janvier de l’année suivant la quatrième période de contribution après la période de contribution au cours de laquelle la notification a été effectuée. Dans un souci de sécurité juridique, le délai ne devrait pas être interrompu.

(8)

(8) Afin de garantir la sécurité juridique pour les périodes de contribution précédant la période de contribution 2026, une limite de temps transitoire devrait s’appliquer aux demandes de retraitement ou de révision des informations soumises pour le calcul des contributions annuelles. Par conséquent, de telles demandes relatives à des périodes de contribution pour lesquelles la décision fixant la contribution annuelle a été notifiée avant la période de contribution 2026 ne devraient être recevables que jusqu’au 31 janvier 2031. Ce délai transitoire ne devrait pas être interrompu.

(9)

(9) Le pilier de risque «Importance de l’établissement pour la stabilité du système financier ou de l’économie» inclut l’indicateur de risque «Part des prêts et dépôts interbancaires dans l’Union européenne, reflétant l’importance de l’établissement dans l’économie de l’État membre d’établissement». L’expérience pratique en matière de collecte de contributions a mis en évidence la redondance de la collecte de données relatives au dénominateur «total des prêts et dépôts interbancaires dans l’UE» figurant à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/63, étape 1 («Calcul des indicateurs bruts»), car le même résultat, en ce qui concerne tant le multiplicateur d’ajustement au risque R~n que la contribution annuelle cn, est obtenu en utilisant uniquement le numérateur de cet indicateur, à savoir le montant total des prêts interbancaires et des dépôts interbancaires d’un établissement. Il convient donc de supprimer ce dénominateur, ainsi que les obligations de communication d’informations correspondantes incombant aux autorités de résolution. La référence à la «part» devrait être remplacée par une référence au «montant total» des prêts et dépôts interbancaires.

(10)

(10) Il est nécessaire d’éviter toute insécurité juridique en ce qui concerne les obligations de communication d’informations et le calcul des contributions aux dispositifs nationaux de financement pour la résolution. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/63, lorsque les informations requises au titre d’un indicateur de risque spécifique ne font pas partie des exigences d’information prudentielle applicables pour l’exercice de référence, cet indicateur de risque ne s’applique pas tant que cette exigence d’information prudentielle n’est pas devenue applicable. Certaines informations requises pour l’indicateur de risque «Fonds propres et engagements ou passifs éligibles détenus par l’établissement au-delà de l’EMEE» ont commencé à être incluses dans les exigences de déclaration prudentielle applicables à partir du 28 juin 2021. Les modifications importantes apportées à l’EMEE ont toutefois rendu impossible la collecte des informations uniformes requises pour l’application de l’indicateur, ce qui a entravé son application pratique uniforme. Afin d’assurer rapidement la cohérence entre les situations juridique et factuelle et d’éviter la charge de déclaration liée à l’indicateur de risque EMEE, la suppression de cet indicateur de risque devrait s’appliquer à partir de la période de contribution 2026, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2026.

(11)

(11) Afin de garantir la simplification et de réduire au minimum, dans les meilleurs délais, les charges de déclaration pesant sur les autorités de résolution, l’Autorité bancaire européenne et les établissements, les modifications concernant la suppression du dénominateur de l’indicateur «prêts et dépôts interbancaires», qui s’est avéré redondant, devraient s’appliquer à partir de la période de contribution 2026, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2026.

(12)

(12) Afin de garantir une application claire et prévisible des délais en ce qui concerne les demandes de retraitement ou de révision des informations soumises pour le calcul des contributions annuelles, ces délais devraient s’appliquer à partir de la période de contribution 2026, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2026. Le délai transitoire, qui fixe une date limite finale au 31 janvier 2031, devrait s’appliquer aux demandes relatives aux périodes de contribution précédant la période de contribution 2026.

(13)

(13) Afin de laisser aux autorités de résolution suffisamment de temps pour adapter leurs systèmes et leurs pratiques en matière de collecte de données, les modifications concernant la mise en œuvre de la nouvelle méthode de calcul des contributions des entreprises d’investissement et l’obligation connexe des autorités de surveillance d’informer les autorités de résolution devraient s’appliquer à partir de la période de contribution 2027, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2027.

(14)

(14) Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2015/63 en conséquence,

Article 1

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2015/63

Le règlement délégué (UE) 2015/63 est modifié comme suit:

1) L’article 3 est modifié comme suit:

a) le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) “entreprises d’investissement”, les entreprises d’investissement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/59/UE, à l’exclusion des entreprises d’investissement qui remplissent l’une des conditions suivantes:

a) elles négocient pour leur propre compte aux seules fins d’exécuter l’ordre d’un client ou d’accéder à un système de compensation et de règlement ou à un marché reconnu lorsqu’elles agissent en qualité d’agent ou exécutent l’ordre d’un client;

b) elles remplissent toutes les conditions suivantes:

i) elles ne détiennent pas de fonds ou de titres de clients;

ii) elles ne négocient que pour leur propre compte;

iii) elles n’ont aucun client extérieur;

iv) leurs transactions sont exécutées et réglées sous la responsabilité d’un organisme de compensation et sont garanties par celui-ci;»;

b) le point 8) est remplacé par le texte suivant:

«8) “autorité compétente”, une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013 ou une autorité compétente au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil;

c) le point 15) est supprimé.

2) L’article 6 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, le point a) est supprimé;

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

le pilier “Importance de l’établissement pour la stabilité du système financier ou de l’économie” se compose de l’indicateur “Montant total des prêts et dépôts interbancaires dans l’Union européenne, reflétant l’importance de l’établissement dans l’économie de l’État membre d’établissement”.»

.

3) À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Tous les indicateurs de risque du pilier “Exposition au risque” ont une pondération égale.»

.

4) À l’article 8, le paragraphe 2 est supprimé.

5) L’article 11 bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

Contributions annuelles de certaines entreprises d’investissement

1. Sans préjudice de l’article 10, les contributions annuelles des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil qui ne relèvent pas de la dérogation prévue à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement sont calculées conformément à l’article 5 du présent règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les contributions annuelles des entreprises d’investissement visées au paragraphe 1 sont calculées conformément aux articles 5 à 9 lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a) l’autorité compétente a autorisé, conformément à l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/2033, l’entreprise d’investissement à appliquer les exigences du règlement (UE) no 575/2013;

b) l’autorité compétente a exercé le pouvoir discrétionnaire, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034, de soumettre cette entreprise d’investissement aux exigences du règlement (UE) no 575/2013.

3. Lorsqu’une entreprise d’investissement visée au paragraphe 1 du présent article fournit des preuves suffisantes de ce que le montant de la contribution calculé conformément à l’article 5 est supérieur à celui de la contribution calculée conformément aux articles 5 à 9, l’autorité de résolution applique le plus faible des deux montants.

4. Lorsqu’une entreprise d’investissement visée au paragraphe 1 fait usage du paragraphe 3, elle en informe l’autorité de résolution et lui fournit toutes les informations visées à l’article 14, paragraphes 1, 2, 3 et 6, dans les mêmes délais que ceux prévus à l’article 14, paragraphes 1 et 4.

6) L’article 14 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les informations visées à l’annexe II qui relèvent des exigences d’information prudentielle établies par le règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission ou, le cas échéant, de toute autre exigence d’information prudentielle applicable à l’établissement en droit national sont fournies à l’autorité de résolution telles qu’elles ont été déclarées par l’établissement dans la dernière déclaration prudentielle pertinente qu’il a soumise à l’autorité compétente pour l’exercice de référence des états financiers annuels visés au paragraphe 1 du présent article.

b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Si les informations ou données soumises à l’autorité de résolution font l’objet de mises à jour ou de corrections, ces mises à jour ou corrections sont soumises à l’autorité de résolution sans retard injustifié, dans le délai prévu à l’article 17, paragraphe 5.»

.

7) L’article 15 est supprimé.

8) À l’article 17, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.

Une limite de temps est fixée pour les demandes de retraitement ou de révision des informations soumises aux fins du calcul des contributions annuelles. Ce délai commence à courir à la date à laquelle les autorités de résolution ont notifié la décision déterminant la contribution annuelle à l’établissement conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, et expire le 31 janvier de l’année suivant la quatrième période de contribution après la période de contribution au cours de laquelle cette décision a été notifiée.

Le délai visé au premier alinéa du présent paragraphe s’applique tant aux demandes de retraitement ou de révision présentées par les établissements en vertu de l’article 14, paragraphe 5, qu’à celles initiées par les autorités de résolution. Le délai ne peut être interrompu.

Lorsque le 31 janvier n’est pas un jour ouvrable, le délai visé au premier alinéa expire le jour ouvrable suivant.»

.

9) À l’article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les autorités compétentes fournissent aux autorités de résolution toute information leur permettant de calculer les contributions annuelles, notamment:

a) toute information relative à l’ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque;

b) toute dérogation pertinente que les autorités compétentes ont accordée aux établissements en vertu de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013;

c) toute information pertinente sur les autorisations que les autorités compétentes ont accordées aux entreprises d’investissement conformément à l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/2033; et

d) toute information pertinente sur les décisions prises à l’égard des entreprises d’investissement en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034.»

.

10) À l’article 20, le paragraphe 10 suivant est ajouté:

«10.

Par dérogation à l’article 17, paragraphe 5, les demandes de retraitement ou de révision des informations soumises aux fins du calcul des contributions annuelles pour les périodes de contribution antérieures à la période de contribution 2026 sont présentées le 31 janvier 2031 au plus tard.

Lorsque le 31 janvier n’est pas un jour ouvrable, le délai visé au premier alinéa expire le jour ouvrable suivant.

Le premier alinéa du présent paragraphe s’applique tant aux demandes présentées par les établissements en vertu de l’article 14, paragraphe 5, qu’à celles initiées par les autorités de résolution. Le délai ne peut être interrompu.»

.

11) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Note : Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj).»; Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj).». Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (JO L 97 du 19.3.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).»;

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2026.

Par dérogation au deuxième alinéa:

a) l’article 1er, points 5 et 9, s’applique à partir du 1er janvier 2027;

b) l’article 1er, point 10, s’applique à partir du 6 juin 2026

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/63 est modifiée comme suit:

1) Le tableau figurant à l’étape 1 est remplacé par le tableau suivant:

| «Pilier | Indicateur | Mesures

| Exposition au risque | Ratio de levier | Le ratio de levier au sens de l’article 429 du règlement (UE) no 575/2013, tel que déclaré conformément à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

| Exposition au risque | Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 | Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 au sens de l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013, tel que déclaré conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

| Exposition au risque | ERT/Total de l’actif |

ERTTotal de l'actif

où:

ERT désigne le montant total d’exposition au risque au sens de l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Le total de l’actif est tel que défini à l’article 3, point 12), du présent règlement.

| Stabilité et diversité des sources de financement | Ratio de financement stable net | Le ratio de financement stable net tel que déclaré conformément à l’article 415 du règlement (UE) no 575/2013.

| Stabilité et diversité des sources de financement | Ratio de couverture des besoins de liquidité | Le ratio de couverture des besoins de liquidité tel que déclaré conformément à l’article 415 du règlement (UE) no 575/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/61.

| Importance de l’établissement pour la stabilité du système financier ou de l’économie | Montant total des prêts et dépôts interbancaires dans l’Union |

Prêts interbancaires + Dépôts interbancaires

où:

Les prêts interbancaires sont définis comme la somme des valeurs comptables des prêts et avances aux établissements de crédit et autres entreprises financières, telles que déclarées dans les modèles de déclaration pertinents des annexes III et IV du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

Les dépôts interbancaires sont définis comme la somme des valeurs comptables des dépôts des établissements de crédit et autres entreprises financières, telles que déclarées dans les modèles de déclaration pertinents des annexes III et IV du règlement d’exécution (UE) 2021/451.»

2) Le tableau de l’étape 4, point 1, est remplacé par le tableau suivant:

| «Pilier | Indicateur | Signe

| Exposition au risque | Ratio de levier | –

| Exposition au risque | Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 | –

| Exposition au risque | ERT/Total de l’actif | +

| Stabilité et diversité des sources de financement | Ratio de financement stable net | –

| Stabilité et diversité des sources de financement | Ratio de couverture des besoins de liquidité | –

| Importance de l’établissement pour la stabilité du système financier ou de l’économie | Montant total des prêts et dépôts interbancaires dans l’Union | +

| Indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l’autorité de résolution | Appartenance à un SPI | –

| Indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l’autorité de résolution | Mesure dans laquelle l’établissement a déjà bénéficié d’un soutien financier public exceptionnel | +»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0440. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).