(4) En vertu du cadre prudentiel introduit par la directive (UE) 2019/2034 et le règlement (UE) 2019/2033, les autorités compétentes peuvent néanmoins décider, sous certaines conditions, d’appliquer les exigences prudentielles énoncées dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) no 575/2013 également à certaines entreprises d’investissement qui ne sont en principe pas soumises à ces exigences, lorsque lesdites entreprises d’investissement présentent un risque plus élevé, ou de permettre aux entreprises d’investissement d’appliquer ces exigences prudentielles. Le règlement délégué (UE) 2015/63 devrait tenir compte de cette flexibilité et, dans ces cas, la méthode de calcul des contributions devrait refléter le traitement prudentiel de ces entreprises d’investissement. Dans de tels cas, les entreprises d’investissement concernées ne devraient plus être soumises uniquement à la contribution annuelle de base, mais également à l’ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque sur la base des facteurs de risque.
Règlement délégué (UE) 2026/440 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/440
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/440
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0440)
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