Règlement délégué (UE) 2026/440 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/440
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/440
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0440)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2026/440EUR-Lex →

(1) Le cadre prudentiel applicable aux entreprises d’investissement introduit par la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil nécessite certaines modifications du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission. En particulier, la directive (UE) 2019/2034 a modifié la définition des entreprises d’investissement figurant dans la directive 2014/59/UE. Il est donc nécessaire de modifier en conséquence la définition des entreprises d’investissement figurant dans le règlement délégué (UE) 2015/63. La définition modifiée devrait préserver les exclusions énoncées dans le règlement délégué (UE) 2015/63. Étant donné que les entreprises d’investissement agréées pour exploiter un système multilatéral de négociation sans exercer les activités présentant un risque visées à l’annexe I, section A, point 3 ou 6, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ne relèvent plus du champ d’application de la définition modifiée figurant dans la directive 2014/59/UE, l’exclusion correspondante prévue à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/63 est devenue obsolète et devrait être supprimée. En revanche, l’exclusion de certaines entreprises d’investissement à faible risque relevant de l’article 96, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil reste nécessaire pour maintenir le champ d’application initial du règlement délégué (UE) 2015/63. Étant donné que l’article 96 du règlement (UE) no 575/2013 a cessé de s’appliquer à compter du 1er janvier 2026, il convient que le règlement délégué (UE) 2015/63 intègre les critères de fond de cette disposition. Les États membres conservent le pouvoir d’établir l’ajustement en fonction des risques pour les entreprises d’investissement exclues susmentionnées, qui sont soumises à l’obligation de verser des contributions ex ante en vertu de l’article 103, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, mais qui ne sont autorisées qu’à fournir des services et exercer des activités limités et qui ne sont pas soumises à certaines exigences de fonds propres et de liquidité, afin de ne pas leur imposer une charge disproportionnée. Ces entreprises d’investissement devraient donc continuer à être exclues du champ d’application du règlement délégué (UE) 2015/63.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0440. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).