(2) La directive (UE) 2019/2034 a introduit une nouvelle définition de l’autorité compétente habilitée à surveiller les entreprises d’investissement soumises au cadre prudentiel établi par ladite directive et par le règlement (UE) 2019/2033. Il convient donc de modifier la définition de l’autorité compétente figurant dans le règlement délégué (UE) 2015/63 afin d’y inclure tant les autorités compétentes qui sont habilitées à surveiller les établissements de crédit que celles qui sont habilitées à surveiller les entreprises d’investissement, selon le cas.
Règlement délégué (UE) 2026/440 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/440
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/440
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0440)
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