Règlement délégué (UE) 2026/440 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/440
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/440
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0440)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2026/440EUR-Lex →

(2) La directive (UE) 2019/2034 a introduit une nouvelle définition de l’autorité compétente habilitée à surveiller les entreprises d’investissement soumises au cadre prudentiel établi par ladite directive et par le règlement (UE) 2019/2033. Il convient donc de modifier la définition de l’autorité compétente figurant dans le règlement délégué (UE) 2015/63 afin d’y inclure tant les autorités compétentes qui sont habilitées à surveiller les établissements de crédit que celles qui sont habilitées à surveiller les entreprises d’investissement, selon le cas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0440. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).