Règlement délégué (UE) 2026/440 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/440
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/440
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0440)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2026/440EUR-Lex →

(5) La directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil ont considérablement modifié l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (EMEE, ou MREL pour Minimum Requirement of Eligible Liabilities) prévue par la directive 2014/59/UE. En conséquence de ces modifications, l’EMEE, initialement interprétée comme une exigence générale applicable à tous les établissements, doit être adaptée à chaque établissement en fonction de la stratégie de résolution spécifique choisie pour l’établissement ou le groupe dont l’établissement fait partie. Les entités vouées à la liquidation ne sont plus soumises à l’EMEE et, dans le cas des groupes, les établissements peuvent être ou non soumis à l’EMEE selon qu’il s’agit d’entités vouées à la liquidation ou d’entités de résolution. En outre, l’EMEE doit être composée de différents instruments financiers et être calibrée différemment (EMEE externe ou interne) selon que l’établissement est ou non le point d’entrée pour la résolution du groupe. En conséquence, l’indicateur de risque «Fonds propres et engagements ou passifs éligibles détenus par l’établissement au-delà de l’EMEE» prévu dans le règlement délégué (UE) 2015/63, dans le cadre du pilier de risque «Exposition au risque», qui a été conçu pour une EMEE uniformément applicable à tous les établissements, n’est plus approprié pour être appliqué à tous les établissements afin d’ajuster les contributions de ces établissements en fonction de leur profil de risque. En particulier, cet indicateur de risque pourrait pénaliser les entités vouées à la liquidation, étant donné qu’elles n’ont pas d’EMEE. Le pilier de risque «Indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l’autorité de résolution», qui prévoit, entre autres, l’indicateur de risque de résolvabilité, tient mieux compte de l’EMEE pour tous les établissements. L’indicateur de risque «Fonds propres et engagements ou passifs éligibles détenus par l’établissement au-delà de l’EMEE» dans le pilier de risque «Exposition au risque», ainsi que les dispositions et références correspondantes, devraient donc être supprimés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0440. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).