(3) En raison du cadre prudentiel introduit par la directive (UE) 2019/2034 et le règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement dont le total des actifs consolidés est inférieur à certains seuils ne sont en principe plus soumises aux exigences de fonds propres et de liquidité prévues par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 575/2013, ni aux obligations de déclaration y afférentes. Par conséquent, bon nombre des paramètres d’ajustement en fonction des risques définis dans le règlement délégué (UE) 2015/63, qui sont fondés sur de telles exigences, ne s’appliquent plus à ces entreprises d’investissement. Ces entreprises d’investissement, qui sont soumises à l’obligation de contribuer aux dispositifs de financement pour la résolution en vertu de l’article 103, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, ont généralement un profil de risque plus faible et sont moins systémiques que les grandes entreprises d’investissement; elles sont aussi moins susceptibles d’être soumises à une procédure de résolution, étant donné qu’elles sont soumises à une exigence basée sur les frais généraux fixes qui devrait leur permettre d’être liquidées dans le cadre d’une insolvabilité normale en cas de défaillance. Conformément au principe de proportionnalité, ces entreprises d’investissement devraient donc être soumises à un calcul simplifié de leurs contributions aux dispositifs de financement pour la résolution. Il convient de soumettre ces entreprises d’investissement uniquement à la méthode d’ajustement en fonction des risques selon leur taille (contribution annuelle de base). Afin de veiller à ce que ces entreprises d’investissement ne soient pas désavantagées par rapport à la manière dont elles seraient traitées selon la méthode applicable à tous les établissements, ces entreprises d’investissement devraient avoir la possibilité de demander l’application de l’ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque sur la base des facteurs de risque, lorsque l’application de cette méthode se traduirait par une contribution d’un montant plus faible. Afin de permettre aux autorités de résolution de déterminer quelle méthode aboutit à une contribution d’un montant plus faible, les entreprises d’investissement devraient dans ce cas fournir aux autorités de résolution les informations nécessaires. Cette modification ne devrait pas concerner les entreprises d’investissement de petite taille actuellement soumises au régime des montants forfaitaires prévu à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2015/63, qui devrait continuer de s’appliquer aux entreprises d’investissement relevant du champ d’application dudit article. Cela se justifie par la très petite taille de ces entreprises d’investissement, qui entraîne une probabilité moindre de mise en résolution et une incidence limitée sur la stabilité financière et sur les dispositifs de financement pour la résolution en cas de résolution.
Règlement délégué (UE) 2026/440 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/440
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/440
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0440)
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