Règlement délégué (UE) 2026/440 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/440
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/440
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026R0440)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2026/440EUR-Lex →

(9) Le pilier de risque «Importance de l’établissement pour la stabilité du système financier ou de l’économie» inclut l’indicateur de risque «Part des prêts et dépôts interbancaires dans l’Union européenne, reflétant l’importance de l’établissement dans l’économie de l’État membre d’établissement». L’expérience pratique en matière de collecte de contributions a mis en évidence la redondance de la collecte de données relatives au dénominateur «total des prêts et dépôts interbancaires dans l’UE» figurant à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/63, étape 1 («Calcul des indicateurs bruts»), car le même résultat, en ce qui concerne tant le multiplicateur d’ajustement au risque R~n que la contribution annuelle cn, est obtenu en utilisant uniquement le numérateur de cet indicateur, à savoir le montant total des prêts interbancaires et des dépôts interbancaires d’un établissement. Il convient donc de supprimer ce dénominateur, ainsi que les obligations de communication d’informations correspondantes incombant aux autorités de résolution. La référence à la «part» devrait être remplacée par une référence au «montant total» des prêts et dépôts interbancaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0440. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).