(4) Afin de garantir son bon fonctionnement et son efficacité, la chambre de recours devrait être composée d’un président et de deux autres membres. Lorsque la chambre de recours estime que la nature du recours l’exige (par exemple, un recours particulièrement complexe), elle devrait être autorisée à faire appel à deux autres membres parmi les suppléants.
Règlement délégué (UE) 2026/446 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/446
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/446
Versionacte d'origine du 12/12/2025 (CELEX 32026R0446)
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