Considérants (9)
(1)(1) le règlement (UE) 2018/1139 confère à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après «l’Agence») le pouvoir de délivrer des certificats, enregistrer les déclarations, mener des enquêtes sur les entreprises et percevoir le paiement des redevances et droits applicables. Il institue également une chambre de recours chargée de statuer sur les recours contre les décisions prises par l’Agence sur ces questions.
(2)(2) La chambre de recours est également chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions individuelles de l’Agence visées à l’article 14, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil.
(3)(3) La chambre de recours devrait examiner les questions pour lesquelles un niveau élevé d’expérience technique générale dans les domaines de la certification, de la supervision, de l’application et de la performance environnementale des vols est principalement requis. Par conséquent, les membres de la chambre de recours devraient être suffisamment qualifiés. Il est également nécessaire que la chambre de recours soit présidée par un membre qualifié sur le plan juridique possédant une expérience reconnue en droit de l’Union et en droit international public, afin de garantir la qualité et la cohérence des décisions de la chambre de recours.
(4)(4) Afin de garantir son bon fonctionnement et son efficacité, la chambre de recours devrait être composée d’un président et de deux autres membres. Lorsque la chambre de recours estime que la nature du recours l’exige (par exemple, un recours particulièrement complexe), elle devrait être autorisée à faire appel à deux autres membres parmi les suppléants.
(5)(5) Le président devrait veiller à ce que l’expertise et/ou l’expérience techniques, juridiques et procédurales nécessaires soient disponibles pour chaque procédure de recours. Lorsque la nature de la procédure de recours l’exige, le président devrait pouvoir remplacer un membre par un suppléant si ce remplacement est justifié par la nécessité de se prévaloir, au cours de la procédure de recours, de l’expertise juridique, procédurale ou technique spécifique de ce suppléant.
(6)(6) Afin de faciliter le traitement et le traitement des recours, il convient de désigner un rapporteur pour chaque affaire. Le rapporteur devrait être au moins responsable de la préparation des communications avec les parties et de la rédaction des projets de décision.
(7)(7) Afin d’assurer un fonctionnement harmonieux et efficace, la chambre de recours devrait être assistée par un secrétariat, dénommé «greffe», dans l’exercice de ses fonctions.
(8)(8) Le règlement (CE) no 104/2004 de la Commission fixe les règles relatives à l’organisation et à la composition de la chambre de recours de l’Agence européenne de la sécurité aérienne. Toutefois, les dispositions de ce règlement devraient être adaptées afin de tenir compte du mandat élargi de l’Agence en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et du règlement (UE) 2023/2405. En particulier, la liste des disciplines figurant à l’annexe du règlement (CE) no 104/2004 devrait être adaptée afin de couvrir les disciplines ou les domaines relevant de la compétence de l’Agence dans lesquels des recours sont possibles. Compte tenu du nombre de modifications nécessaires et de la nouvelle base juridique, il convient d’adopter un nouvel acte au lieu de modifier le règlement (CE) no 104/2004.
(9)(9) Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 104/2004,
Composition de la chambre de recours et qualifications de ses membres
1. La chambre de recours comprend deux membres qualifiés sur le plan technique et un membre qualifié sur le plan juridique, qui en est le président.
2. Les membres qualifiés sur le plan technique ont des suppléants. Les membres qualifiés sur le plan technique et leurs suppléants doivent être titulaires d’un diplôme universitaire ou posséder une qualification équivalente, et posséder une expérience professionnelle substantielle dans le domaine de la certification, de la supervision, du contrôle de l’application et de la performance environnementale des vols, dans une ou plusieurs des disciplines énumérées à l’annexe du présent règlement.
3. Le membre qualifié sur le plan juridique dispose d’un suppléant, qui exerce les fonctions de président suppléant. Le membre qualifié sur le plan juridique et son suppléant doivent être des diplômés en droit et qualifiés pour cette fonction grâce à une expérience reconnue en droit de l’Union et en droit international public.
4. Lorsque la chambre de recours estime que la nature du recours l’exige, elle peut inviter jusqu’à deux autres membres parmi les suppléants à faire fonction de membres supplémentaires disposant du droit de vote dans cette affaire. La chambre de recours est alors composée de quatre ou cinq membres.
Attributions du président
1. Les réunions de la chambre de recours sont convoquées par son président. Le président veille à la qualité et à la cohérence des décisions de la chambre de recours.
2. Le président désigne le membre de la chambre de recours chargé d’examiner un recours en qualité de rapporteur.
3. Lorsque la nature de la procédure de recours l’exige, le président peut décider de remplacer un membre par un suppléant. Le remplacement est justifié par la nécessité de se prévaloir, au cours de la procédure de recours, de l’expertise juridique, procédurale ou technique spécifique de ce suppléant.
Rôle du rapporteur
1. Le rapporteur fait une étude préliminaire du recours.
2. Le rapporteur veille à la consultation des parties à la procédure et à l’échange d’informations avec celles-ci. À cette fin, le rapporteur s’acquitte des tâches suivantes:
a) préparer les communications aux parties, sous la direction du président;
b) communiquer aux parties à la procédure les éventuelles irrégularités auxquelles elles doivent remédier;
c) fixer des délais de procédure appropriés conformément à l’article 112 du règlement (UE) 2018/1139;
d) signer toutes les communications au nom de la chambre de recours.
3. Le rapporteur prépare les réunions internes de la chambre de recours et les procédures orales.
4. Le rapporteur rédige le projet de décision de la chambre de recours.
Greffe
1. La chambre de recours est assistée par un greffe. Le personnel du greffe ne participe à aucune procédure de l’Agence relative aux décisions susceptibles de recours et exerce ses fonctions sous la supervision et les instructions du président.
2. Le personnel du greffe assiste la chambre de recours dans l’exercice de ses fonctions et, en particulier, dans les tâches suivantes:
a) enregistrement des recours et attribution d’un numéro à tous les recours enregistrés;
b) communication à la chambre de recours et à toutes les parties des informations visées au point a);
c) réception, transmission et conservation en toute sécurité de tous les documents pertinents pour la procédure de recours;
d) communication avec les parties et fourniture de fonctions d’appui dans le cadre de la procédure;
e) information des parties concernant la composition de la chambre de recours qui sera saisie de l’affaire et, sans délai, sur toute modification de cette composition;
f) contrôle du respect des délais et des autres conditions formelles d’introduction des recours et notification du président à ce sujet;
g) le cas échéant, rédaction du compte rendu des procédures orales.
Délibérations
1. Seuls les membres de la chambre de recours participent aux délibérations. Le président peut toutefois autoriser à y assister d’autres personnes telles que le personnel du greffe ou les interprètes.
2. Les délibérations sont secrètes.
3. Lors des délibérations entre les membres de la chambre de recours, le rapporteur exprime son avis en premier et le président en dernier.
Conditions et ordre de vote
1. La chambre de recours prend ses décisions à la majorité de ses membres. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
2. Les votes sont enregistrés dans l’ordre prévu à l’article 5, paragraphe 3. Nul ne peut s’abstenir.
Abrogation
Le règlement (CE) no 104/2004 est abrogé.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE — Liste des disciplines et domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2
a) disciplines techniques:
i) vol/performance;
ii) structure;
iii) systèmes hydromécaniques;
iv) rotor/systèmes de transmission;
v) systèmes électriques/champs rayonnés à haute intensité (HIRF)/foudre;
vi) avionique/logiciel/cybersécurité;
vii) installation motrice/circuit de carburant (d’énergie);
viii) sécurité cabine/systèmes de protection de l’environnement;
ix) bruit/émissions;
x) maintien de la navigabilité/consignes de navigabilité telles qu’elles s’appliquent aux produits, pièces, équipements non fixes et équipements de contrôle à distance d’aéronefs sans équipage à bord suivants:
1) avions;
2) aéronefs à voilure tournante;
3) ballons/dirigeables/planeurs;
4) systèmes d’aéronefs sans équipage à bord;
5) aéronefs capables de décollage et d’atterrissage verticaux (VTOL);
6) moteurs/groupes auxiliaires de puissance (APU)/hélices;
b) les approbations et les systèmes de qualité ou les systèmes de gestion associés aux éléments suivants:
i) organismes de conception;
ii) organismes de production;
iii) organismes de maintenance;
iv) organismes de gestion du maintien de la navigabilité;
v) organismes de formation et centres aéromédicaux;
vi) simulateurs d’entraînement au vol et organismes participant à leur exploitation;
vii) équipements d’aérodrome liés à la sécurité;
viii) systèmes de gestion du trafic aérien/services de navigation aérienne (GTA/SNA) et composants GTA/SNA, et organismes participant à leur conception, production et maintenance;
ix) organismes participant à la fourniture de services GTA/SNA;
x) exploitants aériens.
c) l’évaluation des performances environnementales des vols dans les domaines suivants:
i) durabilité/environnement dans le secteur de l’aviation;
ii) carburants d’aviation durables (CAD);
iii) compensation des émissions de carbone et mesures fondées sur le marché;
iv) rapports en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).