À l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, dans la catégorie 6 de la liste des substances actives visées à l’article 25, point a), l’entrée relative au dioxyde de carbone est modifiée comme suit:
| Numéro CE | Nom/groupe | Restrictions | Observations
| «204-696-9 | Dioxyde de carbone |
L’autorisation des produits biocides contenant du dioxyde de carbone en tant que substance active est soumise aux conditions suivantes:
a) l’exposition des utilisateurs professionnels au dioxyde de carbone reste inférieure à la concentration acceptable d’exposition (AEC) de:
i) 1,5 % volume/volume (v/v) de dioxyde de carbone pour la limite d’exposition de courte durée (STEL) de 15 minutes; et
ii) 0,5 % v/v de dioxyde de carbone pour une moyenne pondérée dans le temps (TWA) de 8 heures;
b) l’exposition des utilisateurs du grand public ou des personnes présentes au dioxyde de carbone reste inférieure à 0,1 % v/v de dioxyde de carbone;
c) s’il y a lieu, l’utilisateur prend les mesures nécessaires décrites dans le résumé des caractéristiques du produit.
| —»