Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2026/447 de la Commission du 27 février 2026 modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la restriction de l’utilisation de la substance active «dioxyde de carbone» figurant à son annexe I, catégorie 6 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2026/447
Adopté le27 février 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32026R0447
RéférenceRèglement délégué (UE) 2026/447, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 27 novembre 2023, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a reçu, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 88/2014 de la Commission, une demande de modification de la restriction concernant l’utilisation de la substance active «dioxyde de carbone», inscrite à l’annexe I, catégorie 6, du règlement (UE) no 528/2012. Cette demande a fait l’objet d’une évaluation de l’autorité compétente des Pays-Bas (ci-après l’«autorité compétente d’évaluation»).

(2)

(2) Le 23 décembre 2024, l’autorité compétente d’évaluation a présenté à l’Agence son rapport d’évaluation assorti de ses conclusions.

(3)

(3) En application de l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’Agence concernant les demandes de réexamen des substances actives inscrites à l’annexe I dudit règlement. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 88/2014, lu en liaison avec l’article 75, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence le 10 septembre 2025, en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

(4)

(4) Dans son avis, l’Agence a estimé que la proposition de nouvelle restriction garantirait, pour tout type de produit, que les valeurs limites pour une utilisation sûre sont dûment prises en compte au stade de l’autorisation des produits biocides contenant du dioxyde de carbone. L’Agence a conclu que la restriction actuelle concernant l’utilisation du dioxyde de carbone, inscrite à l’annexe I, catégorie 6, du règlement (UE) no 528/2012 («Uniquement aux fins d’utilisation dans des cartouches de gaz prêtes à l’emploi fonctionnant en association avec un piège»), devrait être supprimée et remplacée par la restriction selon laquelle l’exposition des utilisateurs professionnels au dioxyde de carbone reste inférieure à la concentration d’exposition acceptable pertinente, et que l’exposition au dioxyde de carbone des utilisateurs du grand public ou des personnes présentes reste, les mesures de protection nécessaires étant prises s’il y a lieu, inférieure à 0,1 % volume/volume de dioxyde de carbone.

(5)

(5) Eu égard à l’avis de l’Agence, la Commission estime qu’il y a lieu de modifier la restriction applicable à l’utilisation de la substance active «dioxyde de carbone», inscrite à l’annexe I, catégorie 6, du règlement (UE) no 528/2012. La nouvelle restriction permettrait une autorisation plus large des produits biocides contenant du dioxyde de carbone, tandis que les valeurs limites pour une utilisation sûre sont dûment prises en compte au stade de l’autorisation des produits, garantissant ainsi une utilisation sûre.

(6)

(6) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 528/2012 en conséquence,

Article 1

L’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, dans la catégorie 6 de la liste des substances actives visées à l’article 25, point a), l’entrée relative au dioxyde de carbone est modifiée comme suit:

| Numéro CE | Nom/groupe | Restrictions | Observations

| «204-696-9 | Dioxyde de carbone |

L’autorisation des produits biocides contenant du dioxyde de carbone en tant que substance active est soumise aux conditions suivantes:

a) l’exposition des utilisateurs professionnels au dioxyde de carbone reste inférieure à la concentration acceptable d’exposition (AEC) de:

i) 1,5 % volume/volume (v/v) de dioxyde de carbone pour la limite d’exposition de courte durée (STEL) de 15 minutes; et

ii) 0,5 % v/v de dioxyde de carbone pour une moyenne pondérée dans le temps (TWA) de 8 heures;

b) l’exposition des utilisateurs du grand public ou des personnes présentes au dioxyde de carbone reste inférieure à 0,1 % v/v de dioxyde de carbone;

c) s’il y a lieu, l’utilisateur prend les mesures nécessaires décrites dans le résumé des caractéristiques du produit.

| —»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0447. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).