(3) En application de l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’Agence concernant les demandes de réexamen des substances actives inscrites à l’annexe I dudit règlement. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 88/2014, lu en liaison avec l’article 75, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence le 10 septembre 2025, en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.
Règlement délégué (UE) 2026/447 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/447
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/447
Versionacte d'origine du 27/02/2026 (CELEX 32026R0447)
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