(4) Dans son avis, l’Agence a estimé que la proposition de nouvelle restriction garantirait, pour tout type de produit, que les valeurs limites pour une utilisation sûre sont dûment prises en compte au stade de l’autorisation des produits biocides contenant du dioxyde de carbone. L’Agence a conclu que la restriction actuelle concernant l’utilisation du dioxyde de carbone, inscrite à l’annexe I, catégorie 6, du règlement (UE) no 528/2012 («Uniquement aux fins d’utilisation dans des cartouches de gaz prêtes à l’emploi fonctionnant en association avec un piège»), devrait être supprimée et remplacée par la restriction selon laquelle l’exposition des utilisateurs professionnels au dioxyde de carbone reste inférieure à la concentration d’exposition acceptable pertinente, et que l’exposition au dioxyde de carbone des utilisateurs du grand public ou des personnes présentes reste, les mesures de protection nécessaires étant prises s’il y a lieu, inférieure à 0,1 % volume/volume de dioxyde de carbone.
Règlement délégué (UE) 2026/447 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/447
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/447
Versionacte d'origine du 27/02/2026 (CELEX 32026R0447)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.