Règlement délégué (UE) 2026/450 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/450
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/450
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0450)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2026/450EUR-Lex →

À l’annexe XIII, partie A, du règlement (UE) 2019/1241, le point 3.5 est remplacé par le texte suivant:

«3.5. Les mesures suivantes s’appliquent dans les zones visées aux points 3.1 à 3.4, lorsque des restrictions ou des interdictions concernant la pêche au moyen de filets fixes s’appliquent:

a) Les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres sont équipés:

i) d’un système de surveillance des navires (VMS) visé à l’article 9 du règlement (CE) no 1224/2009; ou

ii) d’un système d’identification automatique (AIS) visé à l’article 6 bis de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil et à l’article 10 du règlement (CE) no 1224/2009; ou

iii) d’un appareil de localisation agréé par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, afin de transmettre les données de position du navire et, le cas échéant, la date et l’heure, la route, la vitesse et la marque d’identification externe du navire de pêche, ainsi que toute autre donnée pertinente établie dans les actes d’exécution adoptés par la Commission.

Si l’appareil n’est pas à la portée d’un réseau, les données de position du navire sont stockées et transmises conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil.

Ces mesures s’appliquent jusqu’au 10 janvier 2028.

b) La fréquence de transmission des données de position du navire est d’au moins une fois toutes les 10 minutes, y compris dans une zone d’alerte s’étendant sur 4 milles marins qui est établie pour les navires utilisant le système VMS dont les dispositifs ne permettent pas de modifier automatiquement la fréquence de transmission.

c) L’État membre du pavillon informe l’État membre côtier:

i) lorsqu’un navire de pêche battant son pavillon entre dans les zones relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l’État membre côtier concerné, telles qu’énumérées aux points 3.1 à 3.4; et

ii) du système ou dispositif spécifique utilisé par le navire de pêche battant son pavillon.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).