Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2026/450 de la Commission du 27 février 2026 modifiant le règlement (UE) 2019/1241 en ce qui concerne l’établissement de mesures visant à garantir le respect des mesures d’atténuation existantes afin de réduire les captures accidentelles de la population résidente de marsouins communs de la Baltique centrale (Phocoena phocoena) dans la mer Baltique

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2026/450
Adopté le27 février 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 13 considérants, 1 annexe
CELEX32026R0450
RéférenceRèglement délégué (UE) 2026/450, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Le marsouin commun (Phocoena phocoena) est une espèce strictement protégée conformément à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE du Conseil, qui énumère toutes les espèces de cétacés en tant qu’espèces présentant un intérêt pour l’Union qui nécessitent une protection stricte, et il figure à l’annexe II de ladite directive parmi les espèces présentant un intérêt pour l’Union dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation.

(2)

(2) Selon le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), le marsouin commun est la seule espèce de cétacés résidente en mer Baltique, avec deux populations distinctes: la population de la Baltique centrale et la population des Belts. La population de la Baltique centrale continue de figurer sur la liste rouge de l’UICN comme étant en danger critique d’extinction et est estimée à moins de 500 individus.

(3)

(3) Le 15 décembre 2021, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2022/303 modifiant le règlement (UE) 2019/1241 en ce qui concerne des mesures visant à réduire les captures accidentelles de la population résidente de marsouins communs de la Baltique centrale (Phocoena phocoena) dans la mer Baltique.

(4)

(4) Comme indiqué au considérant 18 du règlement délégué (UE) 2022/303, les États membres se sont engagés à convenir de mesures plus détaillées liées au contrôle des mesures d’atténuation adoptées par le règlement délégué (UE) 2022/303.

(5)

(5) L’annexe XIII du règlement (UE) 2019/1241 établit des règles au niveau régional en ce qui concerne les mesures d’atténuation visant à réduire les captures accidentelles d’espèces sensibles, y compris les cétacés. Les États membres devraient contrôler et évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation qui ont été mises en place au titre de l’annexe XIII.

(6)

(6) Le 29 avril 2022, les États membres riverains de la mer Baltique — le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède (ci-après le «forum BALTFISH») — ont demandé au groupe d’experts en matière de contrôle BALTFISH de proposer de telles mesures de contrôle plus détaillées. En août 2022, le groupe d’experts a estimé que les mesures de contrôle existantes étaient suffisantes en ce qui concerne les zones dans lesquelles des dispositifs de dissuasion acoustique étaient obligatoires. En ce qui concerne les zones dans lesquelles des fermetures spatio-temporelles s’appliquent, le groupe d’experts a recommandé des mesures spécifiques.

(7)

(7) Le 27 juin 2023, sur la base des recommandations du groupe d’experts, le forum BALTFISH a présenté une recommandation commune concernant ces mesures de contrôle plus détaillées. Le forum BALTFISH a estimé que les mesures de contrôle proposées, combinées aux mesures de contrôle existantes, garantiraient le respect des dispositions du règlement délégué (UE) 2022/303. Les mesures proposées consistent à porter à 10 minutes la fréquence de transmission des données de position des navires et à contrôler tous les navires présents dans les zones énumérées à l’annexe XIII, partie A, points 3.1 à 3.4, du règlement (UE) 2019/1241, lorsque des restrictions ou des interdictions concernant la pêche au moyen de filets fixes s’appliquent.

(8)

(8) Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué positivement les recommandations communes précédentes, qui comprenaient les mêmes mesures de contrôle pour les sites Natura 2000, et a conclu que, si elles étaient mises en œuvre comme prévu, ces mesures de contrôle semblaient appropriées pour une surveillance en mer efficace des sites Natura 2000. Lors des évaluations précédentes, le CSTEP avait recommandé d’élaborer des mesures de contrôle spécifiques pour ces sites spécifiques, compte tenu de leur taille généralement réduite et du risque que la pêche puisse avoir lieu sans être détectée.

(9)

(9) En outre, la nécessité de ces mesures a récemment été mise en évidence dans l’avis du CIEM de 2025, dans lequel le CIEM a identifié les filets maillants et les trémails (filets fixes) comme étant les engins présentant le risque le plus élevé de captures accidentelles de marsouins communs et a réaffirmé la nécessité d’améliorer le suivi des données relatives à la population et à l’effort de pêche.

(10)

(10) Les mesures de contrôle proposées i) s’appliquent au niveau régional, ii) sont intrinsèquement liées aux mesures d’atténuation adoptées au titre du règlement délégué (UE) 2022/303, iii) sont nécessaires pour contrôler l’efficacité de ces mesures, conformément à l’annexe XIII, point 4, du règlement (UE) 2019/1241, et, partant, iv) contribuent à l’objectif de réduction des captures accidentelles de marsouins communs de la Baltique centrale.

(11)

(11) Il convient donc de compléter les mesures techniques énoncées à l’annexe XIII, partie A, point 3, du règlement (UE) 2019/1241.

(12)

(12) Afin de laisser aux opérateurs suffisamment de temps pour équiper leurs navires des dispositifs de transmission appropriés, il convient de reporter de douze mois, à compter de la date d’entrée en vigueur, l’application du point 3.5 de l’annexe.

(13)

(13) Le point 3.5, a), de l’annexe s’applique jusqu’au 10 janvier 2028, date à laquelle les nouvelles règles relatives aux systèmes de surveillance des navires prévues à l’article 9 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil commencent à s’appliquer,

Article 1

L’annexe XIII du règlement (UE) 2019/1241 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les mesures visées au point 3.5 de l’annexe s’appliquent à partir du 21 juillet 2027.

Les mesures visées au point 3.5, a), de l’annexe expirent le 10 janvier 2028.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe XIII, partie A, du règlement (UE) 2019/1241, le point 3.5 est remplacé par le texte suivant:

«3.5. Les mesures suivantes s’appliquent dans les zones visées aux points 3.1 à 3.4, lorsque des restrictions ou des interdictions concernant la pêche au moyen de filets fixes s’appliquent:

a) Les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres sont équipés:

i) d’un système de surveillance des navires (VMS) visé à l’article 9 du règlement (CE) no 1224/2009; ou

ii) d’un système d’identification automatique (AIS) visé à l’article 6 bis de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil et à l’article 10 du règlement (CE) no 1224/2009; ou

iii) d’un appareil de localisation agréé par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, afin de transmettre les données de position du navire et, le cas échéant, la date et l’heure, la route, la vitesse et la marque d’identification externe du navire de pêche, ainsi que toute autre donnée pertinente établie dans les actes d’exécution adoptés par la Commission.

Si l’appareil n’est pas à la portée d’un réseau, les données de position du navire sont stockées et transmises conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil.

Ces mesures s’appliquent jusqu’au 10 janvier 2028.

b) La fréquence de transmission des données de position du navire est d’au moins une fois toutes les 10 minutes, y compris dans une zone d’alerte s’étendant sur 4 milles marins qui est établie pour les navires utilisant le système VMS dont les dispositifs ne permettent pas de modifier automatiquement la fréquence de transmission.

c) L’État membre du pavillon informe l’État membre côtier:

i) lorsqu’un navire de pêche battant son pavillon entre dans les zones relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l’État membre côtier concerné, telles qu’énumérées aux points 3.1 à 3.4; et

ii) du système ou dispositif spécifique utilisé par le navire de pêche battant son pavillon.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).