L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 est modifiée comme suit:
1) Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Denrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à des conditions particulières en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides, par la toxine céréulide, par les colorants Soudan et par des toxines végétales, et en raison d’un risque de contamination microbiologique».
2) Au point 1, la quatrième ligne du tableau est remplacée par le texte suivant:
| «4 | Chine (CN) |
Gomme xanthane
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)
| ex 3913 90 00 | 40 | Résidus de pesticides (9) | 20
|
Huile d’acide arachidonique
(Denrées alimentaires)
|
ex 1517 90 99
ex 1515 60 91
ex 1515 60 99
|
30; 90
10
10
| Toxine céréulide (15) | 50»
3) Au point 1, la note suivante est ajoutée:
«(15) Aux fins de la présente annexe, la toxine céréulide doit être absente, c’est-à-dire que le résultat d’analyse ne dépasse pas la limite de quantification de 0,1 μg/kg. La méthode d’analyse de référence est la norme ISO 18465 [Détermination quantitative de la toxine émétique (céreulide) par CL-SM/SM]. Lors de l’analyse de la toxine céréulide dans l’huile d’acide arachidonique sous forme liquide, il n’est pas nécessaire d’ajouter de l’eau durant la phase d’extraction. Toutefois, l’ajout d’eau lors de la phase d’extraction est nécessaire pour l’huile d’acide arachidonique sous forme de poudre.».