Considérants (11)
(1)(1) Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission établit des règles relatives à l’imposition de conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union de certains envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux provenant de certains pays tiers et énumérés à l’annexe II dudit règlement d’exécution en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides, par les colorants Soudan et par les toxines végétales, et en raison d’un risque de contamination microbiologique.
(2)(2) Les notifications du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) établi par le règlement (CE) no 178/2002, ainsi que les enquêtes de suivi menées par les autorités compétentes des États membres concernés, ont mis en évidence la présence de toxine céréulide dans des préparations pour nourrissons.
(3)(3) Les enquêtes de suivi des informations fournies dans les notifications du RASFF ont apporté la preuve que l’huile d’acide arachidonique originaire de Chine et utilisée dans la fabrication de préparations pour nourrissons constitue la source de contamination.
(4)(4) La céréulide est une toxine émétique produite par certaines souches de Bacillus cereus. Elle est résistante aux traitements thermiques courants, y compris la pasteurisation et la stérilisation, et peut donc rester active dans les denrées alimentaires jusqu’au moment de leur consommation. Les préparations pour nourrissons sont un produit destiné à un groupe de population particulièrement vulnérable. La consommation de préparations pour nourrissons contaminées par la toxine céréulide peut entraîner des maladies graves, voire des décès chez les nourrissons. La détection de toxine céréulide dans des préparations pour nourrissons a donné lieu à des rappels de précaution dans de nombreux États membres et pays tiers. Plusieurs États membres ont signalé des cas de nourrissons présentant des symptômes gastro-intestinaux à la suite de la consommation de préparations pour nourrissons, qui ont ensuite fait l’objet de rappels. En outre, les décès de deux nourrissons, soupçonnés d’être liés à la consommation de préparations pour nourrissons rappelées, font l’objet d’une enquête judiciaire dans un État membre.
(5)(5) Ces éléments apportent la preuve que l’huile d’acide arachidonique importée de Chine est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine.
(6)(6) Il est donc nécessaire de prévoir des contrôles officiels renforcés et des conditions particulières pour l’importation d’envois d’huile d’acide arachidonique en provenance de Chine. Il convient en particulier que ces envois soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats de l’échantillonnage et des analyses confirment l’absence de toxine céréulide. Les résultats de l’échantillonnage et des analyses devraient être joints à ce certificat.
(7)(7) Il convient donc d’inclure l’huile d’acide arachidonique originaire de Chine au point 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison d’un risque de contamination par la toxine céréulide, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.
(8)(8) Afin de garantir la sécurité juridique à l’entrée dans l’Union des envois qui ont déjà été expédiés du pays d’origine, ou d’un autre pays tiers si ce pays diffère du pays d’origine, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, il convient de prévoir une période transitoire de deux mois pour les envois d’huile d’acide arachidonique en provenance de Chine qui ne sont pas accompagnés des résultats de l’échantillonnage et des analyses ni d’un certificat officiel. Durant cette période transitoire, la protection de la santé publique est assurée pour ces envois, étant donné que cette marchandise est soumise à des contrôles d’identité et à des contrôles physiques à une fréquence de 50 % des envois entrant dans l’Union.
(9)(9) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en conséquence.
(10)(10) Afin de garantir la sécurité des denrées alimentaires et d’éviter l’entrée dans l’Union d’huile d’acide arachidonique dangereuse originaire de Chine, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence.
(11)(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 est modifié comme suit:
1) À l’article 1er, paragraphe 1, point b), le libellé introductif est remplacé par le texte suivant:
«b) les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union des catégories suivantes d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides, par la toxine céréulide, par les colorants Soudan et par les toxines végétales, et en raison d’un risque de contamination microbiologique, conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 178/2002:».
2) L’article 14 est remplacé par le texte suivant:
«Article 14
Période transitoire
Les envois d’huile d’acide arachidonique en provenance de Chine qui ont été expédiés du pays d’origine ou d’un autre pays tiers si ce pays diffère du pays d’origine, avant la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2026/459 de la Commission, peuvent entrer dans l’Union jusqu’au 26 avril 2026 sans être accompagnés des résultats de l’échantillonnage et des analyses ni du certificat officiel prévus aux articles 10 et 11.
3) L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Note : Règlement d’exécution (UE) 2026/459 de la Commission du 24 février 2026 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en ce qui concerne le renforcement temporaire des contrôles officiels et les mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union d’huile d’acide arachidonique originaire de Chine (JO L, 2026/459, 25.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/459/oj).».
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 est modifiée comme suit:
1) Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Denrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à des conditions particulières en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides, par la toxine céréulide, par les colorants Soudan et par des toxines végétales, et en raison d’un risque de contamination microbiologique».
2) Au point 1, la quatrième ligne du tableau est remplacée par le texte suivant:
| «4 | Chine (CN) |
Gomme xanthane
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)
| ex 3913 90 00 | 40 | Résidus de pesticides (9) | 20
|
Huile d’acide arachidonique
(Denrées alimentaires)
|
ex 1517 90 99
ex 1515 60 91
ex 1515 60 99
|
30; 90
10
10
| Toxine céréulide (15) | 50»
3) Au point 1, la note suivante est ajoutée:
«(15) Aux fins de la présente annexe, la toxine céréulide doit être absente, c’est-à-dire que le résultat d’analyse ne dépasse pas la limite de quantification de 0,1 μg/kg. La méthode d’analyse de référence est la norme ISO 18465 [Détermination quantitative de la toxine émétique (céreulide) par CL-SM/SM]. Lors de l’analyse de la toxine céréulide dans l’huile d’acide arachidonique sous forme liquide, il n’est pas nécessaire d’ajouter de l’eau durant la phase d’extraction. Toutefois, l’ajout d’eau lors de la phase d’extraction est nécessaire pour l’huile d’acide arachidonique sous forme de poudre.».